Chambre sociale, 2 juin 2016 — 14-24.297

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10488 F

Pourvoi n° Z 14-24.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Avea La Poste, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société La Poste, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

L'association Avea La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Avea La Poste ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre La Poste ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la qualité de coemployeur de La Poste ; il n'est aucunement démontré par M. M... qu'il accomplissait indistinctement son travail sous la direction commune et au profit de l'association AVEA et de La Poste, deux entités juridiques distinctes non liées entre elles par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré qui, par des motifs pertinents adoptés par la cour, a mis hors de cause La Poste ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la mise hors de cause de la société La Poste ; que M. M... considère que La Poste doit être déclarée solidaire de l'Association AVEA La Poste dans la mesure où cette dernière est sous sa dépendance économique ; qu'ainsi elle devrait être déclaré co-employeur ; mais attendu qu'à part l'affirmer, M. M... ne rapporte aucun élément à l'appui de ses prétentions ; qu'il n'est pas contesté que La Poste ne dispose pas de comité d'entreprise ; que cependant la Poste ne conteste pas qu'elle apporte son soutien à l'Association AVEA La Poste de deux façons : d'une part par le versement de subventions destinées à financer les séjours et vacances des enfants des agents, d'autre part en mettant à la disposition de l'Association du personnel ; que M. M..., à part l'affirmer, ne rapporte aucun élément de nature à justifier que La Poste exercerait un quelconque pouvoir dans la gestion de l'Association AVEA La Poste, laquelle est d'ailleurs dirigée par une organisation syndicale ; qu'il n'est pas non plus contesté que M. M... n'a pas été engagé par La Poste et n'a pas été mis à disposition de l'Association AVEA La Poste ; qu'enfin M. M... ne rapporte aucun élément quant à un éventuel lien de subordination vis-à-vis de La Poste ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a jamais été rémunéré par La Poste mais uniquement par l'Association AVEA La Poste ; qu'il n'a jamais fourni la moindre prestation de travail pour La Poste ; que dans ces conditions, au vu des éléments développés par les parties et des justificatifs apportés au succès de leurs prétentions, que le présent Conseil est bien fondé à mettre La Poste hors de cause ;

1°) ALORS QUE la qualité de coemployeur peut être retenue s'il existe une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre deux personnes morales ; qu'en l'espèce, M. M... faisait valoir que la société La Poste avait octroyé de manière permanente des avances de trésorerie à l'association AVEA La Poste afin de lui éviter le dépôt de bilan plaçant cette dernière en situation de dépendance f