Chambre sociale, 2 juin 2016 — 14-25.765
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° V 14-25.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bluelink, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme H... W..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bluelink, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W... ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bluelink aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bluelink à payer la somme de 3 000 euros à Mme W... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bluelink
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la réintégration de Madame W... à son poste et d'avoir condamné la Société BLUELINK à lui payer à titre provisionnel une indemnité compensatrice correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir de la date de fin de son préavis jusqu'à sa réintégration effective, ainsi que la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R.1455-6 du Code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article L.2411-5 du Code du travail dispose : « Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution » ; que contrairement à l'argumentation de la Société BLUELINK fondée sur un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 novembre 2000 et sur la circulaire DGT 07-2012 du 30 juillet 2012 publiée par le ministère du travail, le délégué du personnel dont l'élection a été annulée en justice bénéficie de la protection instituée par l'article L.2411-5 alinéa 2 pendant une durée de six mois débutant à compter de cette annulation, sauf cas de fraude ; qu'il doit d'ailleurs être relevé que dans un courrier du 19 août 2013, l'inspecteur du travail a expressément attiré l'attention de l'employeur sur le fait que la circulaire du 30 juillet 2012 n'était plus d'actualité et lui a demandé de revoir dans les plus brefs délais sa décision de notification de licenciement de Madame W..., en le prévenant que « si tel n'était pas le cas lors de ma venue le 28 août 2013 dans vos locaux, le caractère intentionnel du non-respect de l'article L.2411-5 du Code du travail serait alors flagrant et donnerait lieu à la rédaction d'un procès-verbal conformément aux dispositions des articles L.2432-1 et L.8113-7 du Code du travail » ; qu'enfin, au cas présent, il n'existe aucune suspicion de fraude dès lors que durant tout le processus électoral qui a débuté à la fin de l'année 2012, soit bien avant la survenance les 25 mai 2013 et 16 mai 2013 des faits reprochés par l'employeur à la salariée, celle-ci a toujours figuré sur les listes de candidatures DP et CE présentées par le Syndicat SUD AERIEN ; que par ailleurs, l'article L.2411-7 du Code du travail dispose : « L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettr