Chambre sociale, 2 juin 2016 — 14-25.903

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10490 F

Pourvoi n° V 14-25.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fer français mobilités ([...] ), anciennement dénommée Société nationale des chemins de fer français ([...]), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , prise en son agence Gare Rhône Alpes Auvergne, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. R..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français mobilités ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. R...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que Monsieur G... R... ne réunissait pas les conditions d'octroi du bonus mobilité et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes

AUX MOTIFS PROPRES QUE "M. G... R..., agent du cadre permanent relève du statut des relations collectives entre la [...] et son personnel, texte homologué par décision ministérielle. Les dispositions relatives aux mesures d'accompagnement à la mobilité géographique des cadres sont prévues au référentiel ressources humaine RH098. Le chapitre 1 du référentiel Ressources Humaines 0928 fixe les conditions d'octroi du bonus mobilité pouvant être attribué aux cadres. Les parties reconnaissent que la version de ce texte applicable en l'espèce est celle de l'édition du 24 février 2009-verslon 2 du 1er septembre 2011, applicable à compter du 1er décembre 2010 qui était rédigée de la façon suivante: "La mobilité géographique est entendue par toute mutation d'un cadre pour les nécessités du service et pour la tenue d'un emploi au CO entraînant: - un accroissement de la distance séparant la résidence domiciliaire habituelle (avant mutation) et le lieu de la nouvelle unité d'affectation de l'intéressé. Cette distance doit être supérieure ou égale à 70 km pour un trajet simple, ou - un accroissement de la durée du trajet aller et du trajet retour séparant la résidence domiciliaire habituelle (avant mutation) et le lieu de la nouvelle unité d'affectation. Cette durée doit être supérieure ou égale à 1 heure 30 pour un trajet simple." L'article 4-1 du référentiel précisait que «si leur mobilité répond aux conditions définies au chapitre 1 de présente procédure, les cadres en mobilité géographique, se voient attribuer un bonus mobilité» (... ) «ce bonus mobilité est égal à un montant équivalent à deux mois de traitement brut pour les cadres relevant du cadre permanent et équivalent à deux mois de salaire brut pour les cadres contractuels". En l'espèce, M. G... R... demeure à Saint V... S... . Avant sa mutation il travaillait à Grenoble. La [...] établit par la production d'une capture d'écran du site MAPY, que la distance séparant ces deux communes est de 56kms. Dans son courriel en date du 14 septembre 2011, M. G... R... indiquait «qu'en prenant (son) train à Rives (gare la plus proche de (son) domicile), (il) mettait pour aller à Grenoble 25' de voiture domicile/Rives (22kms)+ 30' de train+2' trajet gare bureau soit 55' à 1h». Depuis septembre 2011, M. G... R... travaille à Lyon. Les captures d'écran du site «[...] » qu'iI verse aux débats, indiquent que la distance Saint V... [...] est de 22kms et que la distance Saint V... [...] est de 92kms. Dans son courriel précédemment cité, M. G... R... indiquait qu'en prenant son train à Rives, il mettait désormais 25' de voiture domicile/Riv