Chambre sociale, 2 juin 2016 — 14-29.032
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° W 14-29.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Pôle emploi Paca, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sécurité protection, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sécurité protection ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q... de sa demande d'annulation de l'avertissement délivré par la Société Sécurité Protection le 29 octobre 2009 et de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " il est avéré par la production du document correspondant que lors d'une évaluation ayant eu lieu le 16 octobre 2009, Monsieur Q... avait montré des lacunes importantes dans la connaissance de la procédure SSI puisqu'en effet, sur neuf items, seulement un était considéré comme acquis, ce qui attestait d'une carence de l'intéressé dans des formations qui lui avaient été dispensées ( )" (arrêt p.4 dernier alinéa) ;
ALORS QU'une sanction disciplinaire ne peut être infligée par l'employeur qu'à la suite d'un agissement fautif du salarié ; qu'il appartient au juge, saisi de la contestation de cette sanction, d'apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à la justifier ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur Q... a été sanctionné pour avoir " montré des lacunes importantes dans la connaissance de la procédure SSI" ; qu'en le déboutant de sa demande en annulation d'une telle sanction quand il résultait de ses propres constatations que les faits reprochés étaient constitutifs d'une simple insuffisance professionnelle non fautive, la Cour d'appel a violé les articles L.1331-1 et L.1333-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur Q... et débouté ce salarié de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur, la Société Sécurité Protection, au paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "le contenu de la lettre de licenciement en date du 18 janvier 2011, qui fixe les limites du litige, précise :
"Vous exercez vos fonctions d'agent des services de sécurité incendie sur le centre commercial Bonneveine à Marseille depuis de nombreuses années.
Le mardi 21 décembre 2010, à 6 h 30, s'est produit le déclenchement des alarmes des portes coupe-feu du magasin Carrefour situé à l'intérieur du centre. A la suite de ce déclenchement, vous n'avez pas su réarmer le SSI (système de sécurité incendie) et il a fallu l'arrivée de Monsieur Y..., votre collègue, pour le faire. Plus grave, vous avez déclaré aux responsables de sécurité du magasin Carrefour que vous ne saviez pas réaliser cette manipulation. Ceci a semé le trouble et l'inquiétude tant au niveau de la direction du centre qu'au niveau du magasin Carrefour lui-même qui fait partie de l'ensemble du SSI dont nous avons la charge. Lors de l'entretien, vous avez confirmé que vous ne saviez pas opérer cette manipulation. Or, nous vous rappelons d'une part que compte tenu de votre qualification de SSIAP 1, vous êtes censé lire et interpréter toutes les informations du SSI et d'autre part, et en a