Chambre sociale, 2 juin 2016 — 14-29.181

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10495 F

Pourvoi n° G 14-29.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Gap vi, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G..., de Me Ricard, avocat de la société Gap vi ;

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réduit à 14241.15€ outre les congés payés afférents la somme qu'il a condamné la société GAP VI à verser à M. G... au titre des heures supplémentaires

AUX MOTIFS QU'en application de F article L3171-4 du code du travail," En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu' 'il estime utiles . " M. G... fait valoir qu'alors que les heures d'ouverture de la concession étaient de 8 h à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au vendredi et certains samedis matins, il dépassait de manière systématique ces horaires, par anticipation de l'heure d'ouverture, raccourcissement de la pause méridienne et dépassement de l'heure de fermeture, et produit un décompte sur cette base de 52 h par semaine. La société GAP VI nie ce dépassement. Il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas produire de tableau de présence ou de badgeage dès lors que M. G... était soumis à un régime de forfait jours qui rendait par son existence et son objectif même inutile le décompte du temps de travail. Les attestations produites par M. G..., dont l'une émane d'un salarié licencié par la société GAP VI, sont insuffisantes à établir que M. G... procédait de façon systématique aux dépassements importants allégués, étant trop imprécises, la circonstance qu'il ait pu à l'occasion se plier à la disponibilité d'un client en fin de journée ou à l'heure du déjeuner ne s'étendant pas à ses horaires habituel s; en effet la société GAP VI produit des attestations émanant de salariés de la société, secrétaires, commercial et direction, d'où il ressort que M. G... au mieux se pliait à l'amplitude d'ouverture, mais ne dépassait pas celle-ci quand il l'effectuait. Dès lors, le décompte des heures supplémentaires effectuées par M. G... sera faite sur la base de 40h, ce qui constitue l'amplitude d'ouverture du lundi au vendredi, et sur la base du tableau établi par l'employeur, qui décompte par ailleurs les absences de M. G... pour maladie et congés payés et jours de RTT et les samedis travaillés. La société GAP VI sera condamnée au paiement de la somme de 14241,15 €, outre congés payés afférents. Si les parties s'accordent sur le fait que les RTT prises doivent être déduites des heures supplémentaires, dès lors qu'elles sont fondées sur l'existence d'un forfait jours qui est considéré comme nul, il ressort du décompte de l'employeur que la somme proposée de 14241,15 € prend en compte les jours de RTT valorisés à 3697,18 6 , de sorte qu'il n'y a pas lieu à nouvelle déduction de ce chef, la demande reconventionnelle fondée de l'employeur de ce chef étant intégrée dans son propre calcul.

ALORS QUE la charge de la preuve des heures de t