Chambre sociale, 2 juin 2016 — 14-29.432
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° F 14-29.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Continental automotive France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. P... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Continental automotive France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Continental automotive France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Continental automotive France à payer la somme de 3 000 euros à M. T... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Continental automotive France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. T... a été victime de discrimination syndicale, d'AVOIR ordonné son classement aux coefficient 305 – niveau V – 1er échelon à compter du 2 février 1995, coefficient 335 – niveau V – 2ème échelon à compter du 2 février 2001 et coefficient 365 – niveau V – 3ème échelon à compter du 2 février 2006, d'AVOIR fixé son salaire de base hors prime d'ancienneté depuis le 2 février 2004 jusqu'au 2 février 2014 et d'AVOIR condamné la société Continental Automotive France à verser à M. T... les sommes de 97 082,57 euros à titre de rappel de salaires, primes de 13ème mois et primes d'ancienneté pour la période de février 2004 à octobre 2014 inclus, 58 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues et 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces du dossier que la carrière de Monsieur T..., engagé en février 1990 en qualité de technicien de maintenance au coefficient 270 - niveau IV - 2éme échelon, est la suivante : - février 1991, passage au coefficient 285 - niveau IV- 3ème échelon, - le 26 janvier 1998, mutation sur un poste de technicien mesure composant, - 1er juillet 2004 : passage au coefficient 305 - niveau V - 1" échelon, - 1er juin 2012 : passage au coefficient 335 - niveau V - 2è" échelon. Depuis sa première nomination en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise en octobre 2012, Monsieur T... a ainsi bénéficié de deux avancements d'échelon dont le deuxième, intervenu après la saisine du conseil de prud'hommes et avant l'audience de plaidoiries, fixée en septembre 2012. Il est resté au coefficient 285 pendant plus de 13 ans et au coefficient 305 pendant 8 ans pour accéder au coefficient 335 après 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le panel de comparaison proposé par Monsieur T... recense nominativement 14 collègues de travail engagés sensiblement à la même époque et aux mêmes conditions que les siennes puisqu'il inclut des salariés embauchés jusqu'à une année avant et une année après lui (entre octobre 1989 et février 1991) et intègre des salariés embauchés avec le même coefficient (4 au coefficient 270) ou immédiatement supérieur (7 au coefficient 285) ou inférieur (3 au coefficient 255). Ce panel, établi selon les critères habituellement utilisés et dont la composition n'est pas critiquée par l'appelante, fait apparaître les éléments suivants : - d'une part, seul un salarié est aujourd'hui à un coefficient inférieur (305) dont il bénéficie depuis 2000, soit 4 ans avant la date à laquelle Monsieur T... a accédé à ce coefficient, Monsieur T... indiquant, sans être démenti par l'appelante, qu'à son embauche, en décembre 1990, c