Chambre sociale, 2 juin 2016 — 15-12.946

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10500 F

Pourvoi n° H 15-12.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de la société [...] ;

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. A...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de ses demandes tendant à voir dire et juger que la société [...] s'était rendue coupable de discrimination illicite à son égard et à obtenir en conséquence la rectification de sa classification, pour se voir attribuer le coefficient 240, niveau 3 TA1C de la grille de classification interne, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés sur rappel de salaires et de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi de ce chef.

AUX MOTIFS QUE une comparaison globale fondée sur des moyennes ne peut constituer un élément objectif propre à chaque salarié pour expliquer les promotions individuelles, spécialement lorsque l'employeur apporte des éléments expliquant pourquoi un cas particulier se distingue de la moyenne ; qu'ainsi, le fait que 22 salariés aient bénéficié d'une promotion en moyenne tous les 3 ans ne permet pas de mettre en balance les promotions et les compétences professionnelles de chacun, d'autant que ces salariés sont affectés à des machines différentes avec des missions différentes de fraisage et d'ajustage et que certains ont du attendre plus de 10 ans pour passer certains échelons ; qu'il n'est d'ailleurs par contesté qu'à l'inverse, d'autres salariés exerçant ou ayant exercé des mandats ont bénéficié de promotions plus rapides que M. A.... Il résulte des pièces du dossier que M. A... a bénéficié de 3 promotions sur 5 alors qu'il était représentant du personnel et qu'à l'inverse Monsieur C..., anciennement tourneur et à ce jour contrôleur, a mis 23 ans pour passer de la qualification P2C à sa qualification actuelle P3C et M. L... , ajusteur monteur a mis 20 ans pour passer de la qualification de P2C à P3D ; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les déclarations de M. R..., chef d'atelier depuis 2001, qui avait pour mission de superviser le travail de production ; qu'il n'est pas contesté que le chef d'atelier est présent sur les lieux de production et les attestations ne peuvent être écartées au seul motif qu'un chef d'atelier serait un supérieur hiérarchique indirect ; que Monsieur F..., responsable de production de 1981 à 1998, avait pour mission d'examiner les demandes de promotions présentées par les chefs d'équipe et chefs d'atelier et atteste avoir validé les demandes présentées en 1983, 1984 et 1991 pour M. A... ; que Monsieur D... salarié depuis 1993, devenu responsable de fabrication de 1997 à 2001, a été le supérieur hiérarchique direct de Messieurs J... et R... ; que son attestation ne peut être considérée comme indirecte dès lors qu'il explique que des réunions avaient lieu plusieurs fois par an avec les chefs d'atelier et les chefs d'équipe pour étudier les promotions et qu'il les interrogeait sur l'ensemble des salariés, y compris ceux qui n'étaient pas proposés à l'avancement ; qu'il résulte de ces attestations que M. A... était unanimement décrit par ses chefs d'équipe et de production successifs,