Chambre sociale, 2 juin 2016 — 15-13.039
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° G 15-13.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Centre de gestion agréé de la Côte basque ([...]), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. P..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Centre de gestion agréé de la Côte basque ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. P... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements répétés de harcèlement, et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE si le salarié a dénoncé, pour la première fois, devant le conseil d'administration le 3 mars, un harcèlement dont il se dit victime, il n'en rapporte, par ailleurs, aucun élément dans le cadre de son dossier ; conformément aux dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige, il appartient à la victime d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; en l'espèce, le salarié fait reposer sa demande de harcèlement moral sur son impossibilité à échanger avec les responsables de l'association sur la gestion du centre particulièrement en 2009/2010, l'absence de réponse à ses sollicitations auprès du trésorier pour la signature d'engagements, l'absence de réponses à ses interrogations sur les orientations à définir et l'évolution du centre, demandes ignorées par le président et les administrateurs ; il produit à la suite de ces éléments en tout et pour tout : - une demande du 16 décembre 2009, sollicitant un rendez-vous pour discuter des prochaines orientations et de la politique à mener étant supposé que depuis le 16 décembre 2009, les orientations et la politique ont été transmises au directeur sauf pour ce dernier de ne pas pouvoir poursuivre sa mission ; - un courriel de février 2010, adressé au président mentionnant « je n'arrive pas à joindre au phone » sollicitant une date de convocation de CA et un entretien pour les primes et augmentations de salaires auquel le président répondra le même jour ; - un courrier en date du 2 mars 2010, adressé au président sollicitant une réunion au sujet de la diminution des primes des salariés auxquels l'employeur répondra en proposant dès le 5 mars 2010 une réunion du personnel ; - un courriel du vendredi 19 mars 2010, adressé à « W... B... dans lequel le salarié souhaite s'entretenir de plusieurs points avant