Troisième chambre civile, 2 juin 2016 — 15-19.026

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10240 F

Pourvoi n° R 15-19.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Q..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société MMA IARD ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Q...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... Q... de ses demandes tendant à voir constater la réception tacite des travaux à la date du 30 mai 2005, juger la société Thuilliers responsable des malfaçons affectant la maison de M. Q..., juger que ces désordres sont de nature décennale, condamner la société MMA IARD à garantir la société Thuilliers de l'ensemble des conséquences des désordres, et, en conséquence, condamner la société MMA à lui payer les sommes de 59 268,39 € au titre des travaux de reprise des désordres, 56 550 € en réparation de son préjudice de jouissance et 5 000 € en réparation du préjudice lié à l'exécution des travaux de reprise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la réception tacite est, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, le fait, pour le maître de l'ouvrage, de manifester de façon non équivoque sa volonté de recevoir les travaux, indépendamment de leur prise de possession effective ou de leur paiement ;

Qu'il résulte tant des échanges de lettres entre M. Q... et la société Thuilliers que des rapports d'expertises amiable ou judiciaire que les travaux effectués et facturés ont été intégralement payés le 30 mai 2005, date retenue par les experts comme valant réception tacite ;

Que néanmoins le 9 août 2005 M. Q... écrivait à la société Thuilliers pour se plaindre de l'inachèvement de l'ouvrage et lui signifier la fin de leurs relations contractuelles ;

Que le 10 septembre 2005 M. Q... écrivait de nouveau à la société Thuilliers, lui reprochant la qualité d'une nouvelle intervention ayant eu lieu le 28 août, invoquant une liste de malfaçons et lui faisant défense d'intervenir à nouveau sur le chantier, ce à quoi la société Thuilliers n'a pas répliqué ;

Qu'aux termes de cette lettre M. Q... proposait en outre de faire réaliser la reprise de toutes les malfaçons par des entreprises de son choix, aux frais de la société Thuilliers ;

Qu'il se déduit de ce comportement, et notamment des termes de la lettre du 10 septembre 2005, que M. Q..., en mettant fin à l'intervention de la société Thuilliers tout en lui reprochant des malfaçons et non-façons, a manifesté de façon non équivoque sa volonté de recevoir les travaux, dans l'état d'inachèvement où ils se trouvaient et assortis des nombreuses réserves mentionnées dans cette correspondance, la réception tacite devant en conséquence être constatée à cette date ;

Que les désordres relevés aux termes de ces lettres et d'un procès-verbal de constat d'huissier du 1er septembre 2005 consistent essentiellement en une mauvaise pose des fenêtres, une mauvaise réalisation des chiens-assis (notamment leur jonction avec le toit), une mauvaise finition des cache-moineaux, une mauvaise pose des tuiles, un défaut de réalisation du plancher du grenier ;

Attendu que l'expert a relevé quatre séries de désordres imputables à la société Thuilliers, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, soit immédiatement (infiltrations d'eau au droit de neuf châssis de fenêtres en PVC résultant d'une absence de calfeutrement, infiltrations d'eau dans les combles