Troisième chambre civile, 2 juin 2016 — 15-21.465
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° S 15-21.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, M. W... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupama Grand Est, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [...] , représentée par M. T... ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Compagnie d'assurances Groupama Grand Est ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] , représentée par M. T... ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] , représentée par M. T... ès qualités ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Groupama Grand Est ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société [...] , représentée par M. T... ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. W... T..., ès qualité de liquidateur amiable de la société [...] , à payer à la compagnie GROUPAMA GRAND EST la somme de 61.556,96 € au titre des cotisations dues ;
Aux motifs propres que : « l'appelante, après avoir relevé que l'ensemble des demandes formulées par la société Groupama a pour fondement un contrat « construire » 1022, prétend que la compagnie d'assurance n'apporte pas la preuve de l'existence d'un tel contrat liant les parties ;
Qu'elle critique les premiers juges qui ont retenu l'existence d'un contrat « construire 1022 » en date du 14 septembre 2007, pour faire droit à la demande en paiement des cotisations dues en vertu de ce contrat, alors que l'accord de principe qu'elle a donné le 14 septembre 2007, formalisé par la signature de l'offre, ne peut valoir acceptation de cette offre, dès lors que les documents contractuels mentionnés, et notamment les dispositions générales « construire », ne lui ont pas été remis ;
Qu'elle ajoute que le contrat ne pouvait pas être valablement formé le 14 septembre 2007 alors que des discussions étaient toujours en cours sur l'offre de contrat, que la compagnie Groupama n'a donné aucune suite favorable à son accord de principe, notamment sur la condition sine qua non d'effet rétroactif au 1er janvier 2007, qu'elle a par ailleurs délivré une attestation d'assurance le 6 novembre 2007 qui faisait référence au contrat 1015 et qu'elle lui a adressé, le 28 novembre 2007, un courrier aux termes duquel il était rappelé que les parties se trouvaient actuellement sous le régime du contrat RC décennale n° 1015 et sous celui du contrat RC chef d'entreprise n° 1016 et que ces contrats de formulation ancienne ne correspondaient plus aux attentes du moment, l'assurée étant fermement invitée à accepter l'offre finalisée du 25 avril 2007 ;
Qu'elle souligne que le 24 janvier 2008, la compagnie d'assurance lui a adressé les conditions personnelles d'un nouveau contrat construire n° 1022, à effet au 1er janvier 2008, lesquelles différaient des conditions proposées dans l'offre du 14 septembre 2007, ce qui démontre que cette offre n'avait pas reçu acceptation, et précise qu'elle n'a pas régularisé ce nouveau contrat, alors même que la société Groupama l'avait invitée à lui retourner l'exemplaire signé, par courrier du 29 janvier 2008 ;
[ ] que la compagnie Groupama Grand Est approuve les premiers juges d'avoir validé le contrat daté du 14 septembre 2007, qui avait recueilli l'accord des parties, en faisant valoir que les éléments du débat n'établissent pas, comme le prétend l'appelante, que l'accord donné par cette dernière était un simple accord de principe, alors qu