Troisième chambre civile, 2 juin 2016 — 15-18.612

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10247 F

Pourvoi n° R 15-18.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la cour d'appel de Montpellier (expropriations), dans le litige l'opposant à la commune d'Y..., représentée par son maire, domicilié [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la commune d'Y... ;

Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Q...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 368 000 euros le montant total des indemnités que la commune d'Y... doit verser à M. Q... pour l'expropriation des parcelles cadastrées section [...] et 1039,

AUX MOTIFS QUE :

« A la date de l'ordonnance d'expropriation, prononcée le 16 mai 2012, à laquelle doit être appréciée la consistance du bien, les parcelles [...] et 2503 constitue un terrain nu, libre d'occupation, en nature de lande ; que la cour se réfère aux constatations faites par le premier juge lors de sa visite des lieux, dont il résulte que les parcelles forment un terrain plat, facile à aménager situées à proximité immédiate d'habitation ; qu'à la date de référence, les parcelles sont incluses en zone [...] du plan local d'urbanisme d'Y..., approuvé le 22 décembre 2006, qui est une zone urbanisable sous forme d'opération d'ensemble, divisée en trois sous-secteurs ; qu'il résulte du dossier de réalisation que le coût des travaux d'aménagement de la ZAC [...] est évalué à 5 770 000 euros et que dans le secteur du couchant, d'environ 8,9 ha, situé au nord du village d'Argeliers, sont prévus la construction d'une maison de retraite de 84 lits, d'une maison médicale, d'une maisons des services à destination de commerces et de bureaux, ainsi que de logements répartis en divers lots ; qu'en l'occurrence, nonobstant leur inclusion dans une zone à urbaniser, les parcelles [...] et 2503 ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15, II, du code de l'expropriation dès lors, d'une part, que l'urbanisation de la zone se trouve expressément conditionnée, dans le PLU, à la réalisation des équipements nécessaires et, d'autre part, que rien ne permet d'établir que les réseaux existant au droit des parcelles sont de dimensions adaptées à la desserte de l'ensemble de la zone ; qu'au cas d'espèce, un renforcement des réseaux publics est prévu dans le cadre de la réalisation de la ZAC et aucun élément n'est fourni permettant d'affirmer que les réseaux existants sont d'une capacité suffisante pour la desserte de l'ensemble de la zone, étant observé que M. Q... se borne à produire un plan de réseau d'eau potable mentionnant la présence à proximité d'une canalisation d'alimentation et à faire état de l'existence d'un poteau électrique sur le terrain, lequel est accessible, d'après le plan communiqué, par le chemin de Saint-Pierre ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la qualification de terrain à bâtir, mais a néanmoins retenu, pour l'évaluation des parcelles [...] [...] et 2503, que celles-ci bénéficiaient d'une situation privilégiée, facteur de plus-value, compte tenu de la proximité immédiate d'habitations ; que les éléments de référence sur lesquels se fonde M. Q..., tirés du rapport d'expertise de M. K..., relativement à des mutations intervenues sur la commune d'Y..., concernent en premier lieu soit des terrains viabilisés dans le cadre d'un lotissement dénommé «Saint-Thomas », soit des terrains à bâtir classés en zone [...] ou NA qui ne peuven