Troisième chambre civile, 2 juin 2016 — 14-24.104
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° Q 14-24.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Malesherbes promotion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , en redressement judiciaire, représentée par M. E... O... en qualité de mandataire judiciaire, domicilié [...] , ayant déclaré reprendre l'instance,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2014 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la justice, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement de Caen, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Malesherbes promotion et de M. O..., ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. O..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Malesherbes promotion représentée par M. O..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Malesherbes promotion représentée par M. O..., ès qualités ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Malesherbes promotion représentée par M. O..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnité de dépossession due par l'Agence Publique pour l'immobilier de la Justice à la Société MALESHERBES PROMOTION à la somme de 300.000 euros ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les biens objets de l'expropriation ont fait l'objet d'un compromis de vente en date du 22 septembre 2006 entre la commune de LISIEUX et la Société MALESHERBES PROMOTION, l'acte authentique ayant été signé le 30 novembre 2011 ; que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 13-17, le premier juge a considéré que la vente était parfaite dès le 22 septembre 2006, les parties s'étant mises d'accord sur la chose et sur le prix et que par voie de conséquence la mutation prévue par l'article L. 13-17 était intervenue à la date du 22 septembre 2006, soit à une date qui n'était pas antérieure de moins de cinq ans à la date de l'ordonnance d'expropriation ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du compromis signé le 22 septembre 2006 que les parties ont entendu faire de la signature de l'acte authentique une condition nécessaire pour les engager ; qu'il est ainsi prévu que « l'acquéreur sera propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique » ; qu'il est également mentionné que « la vente si elle se réalise aura lieu moyennant le prix principal de 400.000 euros qui sera payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique. Les parties soumettent formellement la réalisation des présentes et le transfert de la propriété, au paiement, par l'acquéreur, au plus tard au moment de l'acte authentique de vente, de l'intégralité du prix payable comptant des frais de réalisation » ; qu'aux termes du protocole d'accord en date du 30 novembre 2007, contenant avenant au compromis du 22 septembre 2006 il a de nouveau été mentionné « transfert de propriété et de jouissance lors de la signature de l'acte authentique » ; qu'il était prévu en outre au compromis signé entre la ville de LISIEUX et la Société MALESHERBES PROMOTION que l'acquéreur ( la Société MALESHERBES PROMOTION) devait supporter les frais de dép