Chambre commerciale, 31 mai 2016 — 14-29.906

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 499 F-D

Pourvoi n° W 14-29.906

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R... E... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 novembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire occitane (BPOC) société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire occitane, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2014), que Mme E..., titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la société Banque populaire Toulouse occitane (la banque) et d'une carte de paiement délivrée par cet établissement, a déclaré, après avoir pris connaissance de son relevé arrêté au 3 février 2011, que certaines opérations de paiement, s'élevant au total à la somme de 3 472,86 euros, n'avaient pas été réalisées par elle ; qu'après avoir déposé plainte, elle a demandé à la banque de lui rembourser les sommes débitées, selon elle, à son insu et, face à son refus, l'a assignée en paiement de cette somme ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ;

Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur d'une carte bancaire dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de service de paiement est tenu de rembourser immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée ; que le payeur ne supporte les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées que si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part, ou s'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de son code confidentiel ou d'informer sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le prestataire de service de paiement ; qu'en se limitant, pour affirmer que Mme E... n'aurait pas pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, à relever que des opérations de retrait et de paiement avaient eu lieu à l'insu de la titulaire de la carte bancaire avec utilisation du code confidentiel, sans relever le moindre élément de nature à établir concrètement que Mme E... aurait commis une négligence grave permettant à un tiers d'accéder, au cours de la période litigieuse, à son code confidentiel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 133-16, L. 133-18, et L. 133-19 du code monétaire et financier ;

2°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef déboutant Mme E... de sa demande en remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire emportera, par voie de conséquence, cassation du chef la déboutant de sa demande indemnitaire pour clôture abusive de son compte bancaire, en l'état de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire entre ces deux chefs de dispositif ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les opérations litigieuses ont toutes été effectuées, sur une brève période de quinze jours et à de multiples reprises, au moyen de la carte, que le code confidentiel a été composé à chaque fois et qu'à la suite du dépôt de plainte, aucune infraction pénale n'a été mise en évidence, Mme E... ne précisant d'ailleurs pas, à propos des opérations de retrait d'espèces à des distributeurs automatiques de billets équipés de caméras de surveillance, si une exploitation des données filmées avait eu lieu ; qu'il ajoute qu'aucune « anomalie du fonctionnement bancaire » n'a été établie ; qu'en déduisant de ces constatations