Chambre commerciale, 31 mai 2016 — 14-24.779

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2016

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 507 F-D

Pourvoi n° Y 14-24.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... B..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société M & C Marketing terrain animations,

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à M. F... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche :

Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mars 2003, la société M & C Marketing terrain animations (la société M & C), dont M. Q... était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de redressement par voie de continuation le 26 septembre suivant ; que, par un jugement du 3 août 2009, le tribunal a prorogé de deux années la durée du plan de continuation, portant celle-ci à dix ans pour le règlement du passif ; que, le 26 octobre 2009, la société M & C a été mise en liquidation judiciaire, M. B... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, le 27 juillet 2012, le liquidateur a assigné M. Q... en paiement de l'insuffisance d'actif de la société M & C ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à voir condamner M. Q... à supporter l'insuffisance d'actif de la société M & C à concurrence de 500 000 euros, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la rémunération perçue par ce dernier, d'un montant de 184 528 euros en 2008, ainsi que l'avantage en nature lié à la mise à disposition, le 8 octobre 2008, pour son usage privé et professionnel, à une période où il était déjà à la retraite, d'un véhicule O... pour un coût annuel de 10 540 euros, puis, à compter du 1er novembre 2008, d'un autre véhicule de la même marque, étaient hors de proportion avec les salaires versés aux cadres de l'entreprise et n'étaient pas en adéquation avec les responsabilités exercées par M. Q... au sein de cette importante société ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rémunération que M. Q... s'était octroyée n'était pas manifestement excessive au regard de la situation financière de la société M & C, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., en qualité de liquidateur de la société M & C Marketing terrain animations ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. B....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître X... B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société M & C MARKETING TERRAIN ANIMATIONS, de sa demande tendant à voir condamner Monsieur F... Q... à supporter l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 500.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE le mandataire liquidateur fait valoir qu'en vertu de l'article L 631-4 du Code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire aurait dû être demandée dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements ; que, le retard dans la déclaration de cessation des paieme