Chambre commerciale, 31 mai 2016 — 13-24.832
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10131 F
Pourvoi n° K 13-24.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Scat Trading Center, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2013 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à M. N... V..., domicilié [...] ),
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Scat Trading Center, de la SCP Gaschignard, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scat Trading Center aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Scat Trading Center
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SCAT TRADING CENTER à payer à Monsieur N... V... la somme de 40.000 euros au titre des rémunérations non versées entre la cinquième et la quatorzième semaine d'exécution du contrat d'affrètement du 9 février 2009, et la somme de 87.200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive dudit contrat ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE SCAT allègue que ledit document n'est qu'un « projet non abouti » au visa de l'article 189-6 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que ledit article porte clairement la mention que « les dispositions du présent article sont applicables aux contrats de commission de transport pour la part relative à l'organisation du transport fluvial de marchandises » ; que le document litigieux porte clairement la mention « contrat d'affrètement » et n'implique nullement Monsieur V... dans un contrat de commission de transport qui est un contrat couvrant plusieurs opérations pour la réalisation d'un transport combiné ; qu'à contrario, c'est SCAT qui a agit en qualité de commissionnaire de transport à l'égard de son donneur d'ordre, la Société RSC, et en donneur d'ordre simple à l'égard de Monsieur V... ; que les accords entre SCAT et RSC, qui n'est pas dans l'instance, ne peuvent être opposés à Monsieur V... puisqu'ils ne sont pas repris au document intitulé « contrat d'affrètement » ;
ALORS QUE tout contrat de transport public de marchandises par voie navigable doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire et le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues ; que la Société SCAT TRADING CENTER faisait valoir que le document daté du 9 février 2009 ne constituait qu'un simple projet de contrat non abouti, en ce qu'il ne précisait pas notamment les obligations de l'expéditeur ou encore les conditions de chargement des marchandises ; qu'en décidant néanmoins que ce document constituait un contrat d'affrètement en bonne et due forme, motif pris que les clauses relatives aux obligations de l'expéditeur ou aux conditions de chargement des marchandises n'étaient requises que dans le cadre d'un contrat de commission de transport, bien que de telles clauses aient été applicables à tous contrats de transport public de marchandises, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 186-9, I, ancien, du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SCAT TRADING CENTER à payer à Monsieu