Chambre sociale, 2 juin 2016 — 14-14.019
Textes visés
- Articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Rectification d'erreur matérielle et omission de statuer
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1046 F-D
Pourvoi n° C 14-14.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office pour rectifier l'arrêt n° 25 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 janvier 2016 dans le litige opposant :
1°/ la société Gesmar Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Gesmar CH, société anonyme, dont le siège est [...] c.H., [...] ),
à :
- M. I... G... domicilié [...] , Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés Gesmar Paris et Gesmar CH, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une omission a été commise dans l'arrêt du 13 janvier 2016, en ce qu'il a été omis de statuer sur le premier moyen, en ce qu'il était présenté par la société Gesmar CH ;
Qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
Attendu, par ailleurs, qu'une erreur matérielle, qu'il y a lieu de rectifier, a été commise dans l'énoncé du deuxième moyen ;
Sur l'omission de statuer :
Attendu qu'il faut lire, pages 2 et 3 de l'arrêt susvisé :
« Sur le premier moyen en ce qu'il est présenté par la société Gesmar CH ;
Attendu que la société Gesmar CH fait grief à l'arrêt de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître du licenciement du salarié le 19 octobre 2010 alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention de Lugano du 26 septembre 1988 applicable à l'espèce, en matière contractuelle, et par exception au principe posé à son article 2, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant ne peut être attrait, dans un autre État contractant que devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, étant précisé qu'en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; qu'en retenant la compétence des juridictions françaises après avoir pourtant constaté que le contrat de travail litigieux présentait un caractère international, pour avoir été conclu entre une société commerciale de droit suisse, et une personne physique de nationalité française, domiciliée en France, laquelle avait été appelée à effectuer sa prestation de travail en qualité de technicien mécanicien dans les eaux territoriales d'autres Etats, voire dans les eaux internationales, à savoir, sur la barge African Installer, au large du Congo, puis du Mexique, et en dernier lieu de la Lybie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
2°/ qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention de Lugano du 26 septembre 1988 applicable à l'espèce, en matière contractuelle, et par exception au principe posé à son article 2, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant ne peut être attrait, dans un autre État contractant que devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, étant précisé qu'en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; que le simple fait pour un salarié d'être domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, d'y recevoir en conséquence ses bulletins salaire, ses ordres de mission ainsi que sa lettre de licenciement et d'avoir souscrit un contrat de prévoyance santé, invalidité et décès auprès d'une société d'assurance de droit français ne sauraient à eux seul caractériser le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations envers son employeur ; qu'en retenant néanmoins la compétence des juridictions françaises sans préciser dans quelle mesure, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa prestation de travail en qualité de technicien mécanicien sur la barge African Installer, M. G... s'acquittait principalement en France de s