Chambre sociale, 2 juin 2016 — 15-12.361
Textes visés
- Articles L. 152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1047 F-D
Pourvoi n° W 15-12.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Latouche, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme C..., de la SCP Boullez, avocat de la société Latouche, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... a été engagée par la société Latouche en qualité de responsable de point de vente, le 11 octobre 2010 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 mars 2011 ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée régulier et la débouter de ses demandes, la cour d'appel, après avoir retenu que deux des éléments invoqués par la salariée étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, d'autant que celle-ci produisait un certificat médical faisant état de sa souffrance au travail, les écarte au motif, concernant l'un d'entre eux -la prétendue confusion, par l'employeur, entre une demande, faite par la salariée, d'une rupture conventionnelle du contrat de travail et une démission- au motif que cette confusion tentée sur le mode de rupture du contrat de travail s'était produite pendant que la salariée, en arrêt de maladie, cherchait à rompre son contrat de travail par la négociation et que ses conditions de travail n'étaient, dès lors, plus en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait considéré faussement que la salariée avait démissionné de son emploi et que ce fait de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral devait être pris en compte avec les autres éléments avancés par la salariée quand bien même il s'était produit durant une période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit régulier le licenciement de la salariée et la déboute de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et indemnités de préavis, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Latouche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Latouche à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme C....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme T... C... était régulier et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS que, Sur le harcèlement : le salarié qui se prétend victime de harcèlement doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que T... C... soutient que depuis son accident du travail survenu en mai 2010, son employeur a exercé à son encontre des pressions psychologiques en lui faisant des remarques désobligeantes, en faisant installer deux caméras de surveillance dans la boulangerie dont une en face de la caisse, en la faisant travailler dans des conditions extrêmes (absence de chauffage, obligation de soulever un rideau de fe