Chambre sociale, 2 juin 2016 — 14-22.599

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article Lp. 132-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Cassation

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1048 F-D

Pourvoi n° D 14-22.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Mission d'insertion des jeunes de la province Sud (MIJ), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme P... M... épouse H..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Mission d'insertion des jeunes de la province Sud, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article Lp. 132-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme H..., engagée à compter du 25 juin 2007 par la Mission d'insertion des jeunes de la province sud (la MIJ) en qualité de conseillère d'insertion, a par lettre du 9 juillet 2013 été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2013 en vue d'une sanction disciplinaire ; que par lettre du 23 juillet 2013, l'employeur l'a informée du report de la date de l'entretien préalable au motif que celui initialement prévu le 19 juillet n'avait pu avoir lieu en raison de l'indisponibilité de la salariée pour cause de santé ; que par lettre du 2 septembre 2013, la salariée a été à nouveau convoquée à un entretien préalable pour le 20 septembre suivant ; qu'une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un mois lui a été notifiée le 4 octobre 2013 ;

Attendu que pour annuler cette mesure et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme couvrant la période de mise à pied, la cour d'appel retient que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, que le délai d'un mois entre le jour fixé pour l'entretien et la notification de la sanction est impératif, quand bien même le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien, qu'il n'est ni interrompu ni suspendu par la maladie ou pour quelqu'autre cause de suspension du contrat de travail, que toutefois l'empêchement du salarié peut donner lieu à report de l'entretien à la demande du salarié, pourvu que celui-ci soit dans un délai d'un mois, que dans ce cas, c'est à compter de cette nouvelle date que court le délai de notification, qu'en l'espèce le report de l'entretien préalable, fixé initialement au 19 juillet 2013, ne pouvait se faire qu'avant le 20 août 2013, qu'en ce cas la mise à pied disciplinaire de la salariée devait être notifiée, en cas de report de l'entretien, dans le nouveau délai d'un mois, soit jusqu'au 19 septembre 2013 et que la décision de mise à pied disciplinaire, en date du 4 octobre 2013, étant postérieure au délai prescrit sous peine de nullité de la sanction, et les dispositions concernant les délais de procédure disciplinaire étant des règles de fond, le non respect de la procédure constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'annulation de la sanction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article Lp. 132-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie n'exige pas, en cas de report de l'entretien préalable, que le nouvel entretien intervienne dans le délai d'un mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue de cet entretien, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la Mission d'insertion des jeunes