Chambre sociale, 2 juin 2016 — 14-26.822

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Cassation

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1049 F-D

Pourvoi n° U 14-26.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Les Dames de la Providence, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. L... T..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Les Dames de la Providence, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par l'association Les Dames de la Providence par contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2000, en qualité de chef de service éducatif ; qu'il a été désigné délégué syndical le 9 juillet 2003 et délégué syndical central le 16 janvier 2004 ; que son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie d'octobre à fin décembre 2006 puis à partir d'avril 2007 de façon ininterrompue ; qu'à l'issue de la deuxième visite auprès de la médecine du travail du 19 novembre 2008, il a été déclaré inapte de façon définitive à son poste et à tous les postes de l'association ; qu'après autorisation de l'administration du travail, il a été licencié pour inaptitude physique le 9 janvier 2009 ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que soit reconnu le caractère professionnel de sa maladie et la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande du salarié tendant au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail que si la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et l'indemnisation de l'entier préjudice en résultant pour le salarié relèvent de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale demeure compétente pour indemniser le préjudice subi par le salarié du fait de l'exécution fautive du contrat de travail sans avoir à qualifier la faute commise par l'employeur, dès lors que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, qui avait saisi la juridiction de sécurité sociale d'une instance en reconnaissance d'une maladie professionnelle, toujours en cours, fondée sur les mêmes faits et manquements de l'employeur que ceux invoqués devant la juridiction prud'homale, et que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle dont il estimait être affecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des dispositions de l'arrêt, critiquées par le second moyen, relatives au harcèlement moral et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du cod