Chambre sociale, 2 juin 2016 — 15-11.422
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1053 F-D
Pourvoi n° A 15-11.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Q... J..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat du livre, du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BLF impression, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Union nationale de l'imprimerie et de la communication, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. J... et du syndicat du livre, du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT), de Me Balat, avocat de la société BLF impression, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2014) que M. J... a été engagé, le 27 mars 2003, par la société 33 impression, aux droits de laquelle vient la société BLF impression, en qualité de conducteur de machines à imprimer, statut employé groupe IV prévu par la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, pour une durée hebdomadaire de trente-neuf heures ; que dans la nuit du 1er au 2 janvier 2009, il a été victime d'un accident du travail et à l'issue des deux visites de reprise des 4 et 26 octobre 2010, a été déclaré inapte au poste de conducteur de machines complexes ; que licencié, le 19 novembre 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de majorations d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non paiement de la totalité de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que l'Union nationale de l'imprimerie et de la communication (UNIC) et le syndicat du livre du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) sont intervenus volontairement devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié et le syndicat du livre du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) font grief à l'arrêt de rejeter les demandes au titre des rappels de majorations d'heures supplémentaires, alors selon le moyen :
1°/ que les articles 310 et 311 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, insérés dans cette convention par un accord du 28 juin 1976 étendu par arrêté du 5 novembre 1976, à une époque où la durée légale du travail était fixée à 40 heures hebdomadaires, n'ont jamais été modifiés par la suite et sont toujours applicables dès lors que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de modulation du temps de travail dans l'entreprise ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel a expressément constaté en page 6, alinéa 3, de l'arrêt attaqué que les parties s'accordaient pour dire que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de modulation ; qu'en énonçant, en se fondant exclusivement sur les avis d'interprétation sans aucune valeur normative émis par la commission paritaire nationale le 16 janvier 1982, d'une part, et d'autre part et surtout par le groupe paritaire de suivi de l'accord paritaire pour la modulation du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques le 28 février 2000, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles et d'accord d'entreprise relatifs au traitement des heures supplémentaires de la 36e à 39e heure dans le cadre d'un horaire régulier supérieur à la durée légale, il convient d'appliquer le taux déterminé par la loi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 310 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et par fausse application l'article L. 3121-22 du code du travail ;
2°/ que le salarié soulevait plusieurs critiques contre le jugement entrepris en pages 20 et 21 de ses conclusions d'appel oralement reprises à l'audience, en lui reprochant notamment d'avoir débouté le salarié de ses demandes au