Chambre sociale, 2 juin 2016 — 14-28.147
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1055 F-D
Pourvoi n° J 14-28.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. N... K..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat Union locale CGT, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. K... et du syndicat Union locale CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 mars 2013, n° 11-27.432), que M. K..., engagé par la CPAM de Metz le 17 février 1989 en qualité d'ouvrier hautement qualifié, a exercé des responsabilités syndicales à compter de 1971 et a pris sa retraite en octobre 2007 ; qu'estimant avoir fait l'objet de discrimination dans l'évolution de sa carrière du fait de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement au niveau IV indice 326 de la convention collective applicable et le paiement de dommages-intérêts ; qu'un précédent arrêt, après avoir retenu l'existence de la discrimination syndicale, avait rejeté la demande de repositionnement et limité le montant des dommages-intérêts réclamés ; que cette décision a été cassée par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 mars 2013 en ce qu'elle a rejeté la demande de repositionnement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes au titre du préjudice de perte de revenu résultant de l'absence d'avancement, au titre du préjudice de retraite et au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'à ce qui a été tranché que la cour d'appel de Metz, par l'arrêt cassé, lui avait accordé réparation du préjudice causé par la discrimination subie à l'exclusion du défaut de repositionnement, dont elle avait dit qu'il n'était pas en droit d'y prétendre ; qu'en disant que l'autorité de la chose jugée par ledit arrêt s'opposait à la réparation du préjudice causé par ledit défaut de repositionnement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que, pour déclarées irrecevables les nouvelles demandes salariales et indemnitaires, la cour d'appel de renvoi retient que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Metz, ayant condamné la CPAM à payer la somme de 37 915,34 euros à titre de dommages-intérêts, a réparé l'entier préjudice résultant de la discrimination qu'il a subie sans être atteint par la cassation prononcée le 20 mars 2013 ; qu'en statuant ainsi sans considération du fait que la cour d'appel de Nancy, après la cassation de l'arrêt précédent, avait modifié les droits du salarié judiciairement reconnus en ordonnant le repositionnement au niveau IV avec le coefficient 326 à la différence de la cour d'appel de Metz, et partant l'appréciation de la discrimination syndicale subi, en sorte que l'appréciation de l'entier préjudice réparable devait être reconsidérée par les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation hormis le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Et attendu qu'ayant relevé que la somme de 37 915,34 euros accordée au salarié pour discrimination syndicale avait déjà réparé pour le passé le retard d'avancement subi, puisque les juges du fond avaient retenu dans le montant alloué, après avoir reconstitué l'évolution de carrière du salarié, la perte de salaire, le préjudice de retraite et le préjudice moral, la cour d'appel en a exac