Chambre sociale, 2 juin 2016 — 14-28.255
Textes visés
- Articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1056 F-D
Pourvoi n° B 14-28.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Vis Samar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Vis Samar a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. C..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vis Samar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé à compter du 11 juin 1978 par la société Vis Samar, en qualité de fraiseur, coefficient 170, niveau 2-1 de la convention collective applicable, avant d'être classé, en 1986, au coefficient 190 niveau 2-3 et exerçant un mandat de délégué syndical depuis 1993, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une discrimination syndicale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 270 niveau IV échelon 2 à compter de 2006 et au paiement de la rémunération correspondante, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les fonctions qu'il occupe effectivement relèvent de la classification revendiquée ;
Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que le salarié qui n'avait bénéficié d'aucune progression indiciaire depuis 1986, avait été victime d'une discrimination syndicale, ce dont il résultait qu'il était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de reclassification dans la grille de classification de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Allier et en paiement de la rémunération correspondante, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Vis Samar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vis Samar à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. C..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur H... C... de sa demande tendant à la condamnation de la SA Vis Samar à procéder à sa reclassification au coefficient 270 niveau IV échelon 2 de la classification annexée à la Convention collective de la métallurgie de l'Allier et au paiement de la rémunération correspondante à compter de l'année 2006 ;
AU