Chambre sociale, 1 juin 2016 — 14-27.229

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Textes visés

  • Article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'arrêté du 23 décembre 2011 portant extension de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2016

Sursis à statuer

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1073 FS-D

Pourvoi n° M 14-27.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ag2r prevoyance, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant à la société Boulangerie Jacquier, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ag2r prevoyance, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Boulangerie Jacquier, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'arrêté du 23 décembre 2011 portant extension de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désigné par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société Boulangerie Jacquier ayant contracté, en 2007, auprès d'un autre organisme d'assurance complémentaire a refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance ; que cette dernière, soutenant que l'adhésion était néanmoins obligatoire, a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de cotisations ;

Attendu que le groupement d'intérêt économique AG2R fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en soutenant que la jurisprudence tant interne que communautaire a reconnu la validité des clauses de désignation et de migration contenues dans l'avenant n° 83 pour tenir compte de la spécificité du régime de prévoyance qu'il mettait en place et notamment de son contexte social (CJUE 3 mars 2011, (C 437/09 AG2R/ I... père et fils SARL) ;

Attendu que dans l'arrêt C-25/14 et C-26/14 du 17 décembre 2015 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat l'avait saisie à titre préjudiciel avant de statuer sur la requête n° 357115 d'une entreprise de boulangerie, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « l'obligation de transparence, qui découle de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'oppose à l'extension, par un État membre, à l'ensemble des employeurs et des travailleurs salariés d'une branche d'activité, d'un accord collectif (…) qui confie à un unique opérateur économique, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des travailleurs salariés, sans que la réglementation nationale prévoie une publicité adéquate (…) » ; que, toutefois, la Cour a jugé