Chambre sociale, 1 juin 2016 — 14-22.265

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-45 du code du travail.
  • Article L. 1233-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2016

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1076 FS-D

Pourvoi n° R 14-22.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Domaines de Champagne, société civile d'exploitation viticole SCEV, dont le siège est [...] ,

2°/ M. R... P..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur de la société SCEV Domaines de Champagne,

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme V... L..., épouse U..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Domaines de Champagne et de M. P..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme U..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U... a été engagée le 31 août 1987 par la société Domaines de Champagne en qualité de secrétaire de direction pour occuper en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction chargée des relations publiques et de la communication ; que le 23 mars 2011, la société a adressé à sa filiale une liste de postes dont elle envisageait la suppression dont des postes de secrétariat ; que la filiale a répondu qu'elle disposait d'un poste de secrétaire commercial export chargé de la régie et des douanes et qu'elle se proposait de reprendre le contrat de travail d'une autre salariée concernée par le projet de licenciement et qui occupait ces mêmes fonctions ; que Mme U... a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 mai 2011 et a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'un manquement à l'obligation de reclassement et de la violation de la priorité de réembauche ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le poste de secrétaire commercial export chargé de la régie et des douanes disponible au sein d'une filiale étant compatible avec les compétences professionnelles de la salariée, l'employeur se devait de lui proposer ce poste à charge pour elle de se porter candidate et à la filiale de procéder au recrutement final ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui a transmis aux autres sociétés composant le groupe auquel il appartient la liste des postes dont la suppression est envisagée, ne peut être tenu pour responsable du choix opéré par une filiale de recruter directement un autre salarié également concerné par le projet de licenciement économique collectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 1233-45 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Domaines de Champagne à payer une somme au titre du non respect de la priorité de réembauche, l'arrêt retient qu'il est établi que la société Champagne Leclerc Briant a procédé postérieurement au licenciement de la salariée par la société Domaines de Champagne au recrutement de l'une de ses collègues dont le poste similaire au sien avait également été supprimé et que c'est à tort que l'employeur se prévaut du fait de ne pas en avoir été informé en raison du rachat de cette société et de son changement de gérance et d'actionnariat dès lors que la priorité de réembauche s'exerçant à l'égard de l'entreprise, subsiste après le licenciement même en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à la priorité de réembauche ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrê