Chambre commerciale, 31 mai 2016 — -.

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 700 du code de procedure civile, rejette sa demande.

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., infirmière libérale, ayant été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2012, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko), à laquelle elle était affiliée, a, le 13 juillet 2012, déclaré à titre privilégié une créance de cotisations impayées, outre majorations de retard et frais de poursuite, pour les années 2004 à 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Carpimko fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission de sa créance pour les seules cotisations alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article D. 626-10 du code de commerce, les dettes susceptibles d'être remises par les organismes de sécurité sociale correspondent « 2° aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime » ; que ce texte ne permet pas de remise sur le principal, soit sur les cotisations sociales elles-mêmes ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « l'alinéa 7 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale n'est pas en contradiction avec les dispositions du code de commerce relatives au règlement des créances publiques, qui offrent aux titulaires de ces créances la faculté de remettre en partie le principal de la dette en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement » et qu'« il résulte dès lors de la combinaison de ces textes que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D. 626-14 du code de commerce », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que, à supposer que ces dispositions permettent la remise des cotisations sociales, en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, ensemble l'article D. 626-10 du même code, les organismes de sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de leurs dettes en priorité sur « les frais de poursuite, les majorations et amendes puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires et enfin sur les droits et sommes dues au principal ; les dettes dues au principal ne peuvent faire l'objet d'une remise totale » ; qu'en retenant, pour dire que la remise des majorations de retard sur l'intégralité des créances de la caisse n'était pas contraire aux dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce, que ces dispositions offraient seulement aux titulaires de ces créances la faculté de remettre en partie le principal de la dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ qu'en retenant qu'il est de principe que la remise de plein droit des majorations de retard s'applique, en vertu de l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, à l'ensemble des créances après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'alinéa 7 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale s'inscrivait dans les dispositions relatives aux créances privilégiées en application de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale et d'autre part, qu'il résultait des dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce que la remise des majorations de retard pour les créances des organismes de sécurité sociale qui ne sont pas privilégiées en application de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale constitue une faculté et non une obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit, d'un côté, que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais et, de l'autre, que l'article D. 626-10 du code de commerce, pris pour l'application de l'article L. 626-6 du même code, précise que, si les dettes susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations sociales, les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au