Chambre sociale, 1 juin 2016 — 15-12.276
Textes visés
- Article 62 de la Constitution.
- Article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable.
- Articles 2-2° et 4 de l'accord du 8 décembre 2011.
- Article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties suivant.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2016
Cassation partielle sans renvoi
M. FROUIN, président,
Arrêt n° 1071 FS-P+B+I
Pourvoi n° D 15-12.276 U 15-12.796JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° D 15-12.276 formé par la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Union nationale des pharmacies de France (UNPF), dont le siège est [...] ,
3°/ à l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Fédération nationale de la pharmacie FO, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC, dont le siège est [...] ,
7°/ à la Fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
9°/ à la société Allianz vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° U 15-12.796 formé par :
1°/ la société Allianz IARD, société anonyme,
2°/ la société Allianz vie, société anonyme,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT,
2°/ à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
3°/ à l'Union nationale des pharmaciens de France,
4°/ à l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,
5°/ à la Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC,
6°/ à la Fédération nationale de la pharmacie FO,
7°/ à la Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC,
8°/ à la Fédération nationale des industries chimiques CGT,
défenderesses à la cassation ;
La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France à formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° D 15-12.276 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi n° U 15-12.796 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, défenderesse aux pourvois n° D 15-12.276 et U 15-12.796, invoque à l'appui de ses recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Huglo, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Allianz IARD et Allianz vie, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, de la Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, de la Fédération nationale de la pharmacie FO et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-12.276 et 15-12.796 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par accord collectif national du 8 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, signé par la majorité des organisations syndicales représentatives des salariés - FO, la CFTC et le CFE-CGC et par deux organisations patronales - l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) et la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF