Chambre sociale, 1 juin 2016 — 15-15.202

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.
  • Articles 111 à 124 de la directive RH 0131 de la SNCF (règlement PS2) relative à la rémunération du personnel du cadre permanent.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1072 FS-P+B

Pourvois n° J 15-15.202 et N 15-15.251 à V 15-15.258JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° J 15-15.202, N 15-15.251, P 15-15.252, Q 15-15.253, R 15-15.254, S 15-15.255, T 15-15.256, U 15-15.257 et V 15-15.258 formés par :

1°/ M. R... J..., domicilié [...] ,

2°/ M. W... S..., domicilié [...] ,

3°/ M. O... L..., domicilié [...] ,

4°/ M. H... F..., domicilié [...] ,

5°/ M. V... K..., domicilié [...] ,

6°/ M. G... X..., domicilié [...] ,

7°/ M. Y... P..., domicilié [...] ,

8°/ M. O... N..., domicilié [...] ,

9°/ M. M... A..., domicilié [...] ,

10°/ le syndicat Sud Rail, dont le siège est [...] ,

contre les arrêts rendus le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La Société nationale des chemins de fer français a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique commun annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Reygner, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. J..., S..., L..., F..., K..., X..., P..., N..., A... et du syndicat Sud Rail, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois 15-15.202, 15-15.251, 15-15.252, 15-15.253, 15-15.254, 15-15.255, 15-15.256, 15-15.257 et 15-15.258 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2015) que, M. J... et huit autres agents de conduite de la SNCF, tous élus ou titulaires de mandats au sein des institutions représentatives du personnel de la société, soutenant avoir été victimes de discrimination dans le paiement de certaines indemnités et primes, en raison de l'exercice de leurs fonctions de délégué du personnel, ont saisi, avec le syndicat Sud Rail, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la réparation de leur préjudice pécuniaire direct et du préjudice lié à la perte de pension résultant de cette discrimination ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches des pourvois des salariés :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter le surplus de leurs demandes visant à obtenir la réparation du préjudice pécuniaire direct, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié ne doit subir du fait de l'exercice de fonctions syndicales ou électives aucune perte de rémunération ; que constituent un complément de salaire les allocations de déplacement visées par la directive RH 0131 de la SNCF, calculées de manière forfaitaire pour le personnel roulant, dont ne peuvent être privés les agents du fait de l'exercice de mandats syndicaux ou de représentation ; qu'en décidant le contraire, en l'espèce, tout en constatant que ces allocations compensaient « forfaitairement » les frais engagés par les agents pour assurer leur service, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1132-1, L. 2141-5, L. 2143-7 du code du travail et la directive RH 0131 ;

2°/ que les salariés détenteurs de mandats syndicaux ou de représentation ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leur mission ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, être privés, du fait de l'exercice de leurs missions, du paiement d'une allocation dont le caractère forfaitaire résulte d'une sujétion particulière de leur emploi et qui constitue donc un complément de salaire ; qu'au cas d'espèce, ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel oralement soutenues que les allocations de déplacement du personnel roulant allouées en application de la directive RH 0131, calculées de manière forfaitaire, tendaient bien à compenser une suj