Chambre sociale, 1 juin 2016 — 14-26.928

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 231-11 du code de la sécurité sociale.
  • Articles L. 2411-1 et L. 2411-18 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1077 FS-P+B

Pourvoi n° J 14-26.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loir-et-Cher, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme B..., de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loir-et-Cher, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 septembre 2014), que Mme B... a été engagée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loir-et-Cher (l'URSSAF), le 11 septembre 1989 ; qu'elle a été élue en qualité de représentant du personnel suppléant au conseil d'administration de l'URSSAF le 13 octobre 2011 ; que, licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 21 novembre 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de son licenciement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnités pour violation du statut protecteur et pour licenciement illicite, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale, L. 2411-1 et L. 2411-18 du code du travail que le licenciement d'un salarié membre du conseil d'administration est soumis à autorisation de l'inspection du travail ; qu'en excluant cependant Mme B... du bénéfice de cette protection au motif qu'elle ne participait au conseil d'administration qu'à titre de représentant du personnel avec voix consultative, cependant que l'article L. 2411-1 du code du travail vise indifféremment l'ensemble des « membres du conseil ou administrateur » sans distinction selon la qualité ou le statut de ces membres, la cour a violé par refus d'application les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il résulte des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale, L. 2411-1 et L. 2411-18 du code du travail que, seuls, les licenciements des vingt membres du conseil d'administration et des administrateurs des URSSAF sont soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail et que la salariée, élue en qualité de représentant du personnel auprès du conseil d'administration ne bénéficie pas de ce statut de salarié protégé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme B....

- IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame B... de ses demandes d'indemnités pour violation du statut protecteur et d'indemnité pour licenciement illicite ;

- AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 212-2 du Code de la sécurité sociale, chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant 8 représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, 8 représentants des employeurs et travailleurs indépendants, à raison de 5 représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et 3 représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutio