Chambre sociale, 31 mai 2016 — 14-25.042
Textes visés
- Articles 2224 du code civil, L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail.
- Articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1098 FS-P+B sur le pourvoi principal quatrième branche
Pourvoi n° J 14-25.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Xerox, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité d'établissement de la société Xerox, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le comité d'établissement de la société Xerox a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Lambremon, Reygner, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mme Salomon, conseiller référendaire, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Xerox, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du comité d'établissement de la société Xerox, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mars 2011, le comité d'établissement de Saint-Denis de la société Xerox a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel sur les sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles depuis 2005 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches :
Attendu que la société Xerox fait grief à l'arrêt de dire que ne peuvent être soustraites de la masse salariale brute les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de préavis, les indemnités de départ ou de mise à la retraite, les gratifications versées aux stagiaires, l'estimation des bonus, l'estimation de l' « ITV IVSC » (rémunérations variables des commerciaux), l'estimation des congés payés, et les provisions pour les primes de vacances, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 2323-86 du code du travail, la contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est fixée par référence au montant global des salaires payés ; qu'en jugeant, pour inclure dans l'assiette de la contribution due par la société Xerox au comité d'établissement de son siège social pour les années 2006 à 2012, outre les sommes à caractère salarial versées au cours de ces années, les gratifications versées aux stagiaires qui ne constituent pas des salaires, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de mise à la retraite, sommes qui ne rémunèrent pas le travail mais indemnisent la perte de l'emploi, ou encore l'estimation des bonus, d' « ITV IVSC », de congés payés et les provisions pour primes de vacances qui constituent des provisions comptables pour charges et non des salaires versés, que sauf engagement plus favorable, la masse salariale et le montant global des salaires payés correspondent au compte 641 « Rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général qui comprend les salaires et appointements, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial et englobe ainsi des éléments à caractère non salarial, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-86 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 2325-43 du code du travail, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalant à 0,2 % de la masse salariale brute qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ; qu'en jugeant, pour inclure dans l'assiette de la subvention de fonctionnement due par la société Xerox au comité d'établissement de son siège social pour les années 2006 à 2012, outre les sommes à caractère salarial versées au cours de ces années, les gratifications versées aux stagiaires qu