cr, 31 mai 2016 — 15-82.252

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
  • Articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, L. 113-8 du code des assurances et 593 du code procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 15-82.252 F-D

N° 2304

SC2 31 MAI 2016

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. T... D'H... des chefs de blessures involontaires, mise en danger d'autrui, conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et infractions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 19 juillet 2011, au cours duquel M. S... a été blessé, M. D'H..., conducteur du véhicule assuré auprès de la société Prudence créole, a été reconnu coupable de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, et déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; qu'appelée en intervention forcée, ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), la société Prudence créole a soulevé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat le 7 octobre 2010 ; que le tribunal correctionnel a rejeté cette exception, mis hors de cause le FGAO, et, avant dire droit sur les préjudices subis, ordonné une expertise médicale ; que la société Prudence créole a interjeté appel ;

En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances;

"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à l'exception soulevée par la société Prudence créole portant sur la nullité du contrat, mis la société Prudence créole hors de cause et dit que la décision sera opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

"aux motifs que, dans sa décision, le premier juge, tout en rappelant les termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, a considéré que le caractère intentionnel de la fausse déclaration imputée à M. D'H... ne serait pas démontré, au motif que l'obligation de déclarer à la souscription du contrat toute condamnation pour imprégnation alcoolique serait mentionnée dans les conditions générales remises dans un document de 21 pages qu'il n'aurait pas pu lire avant de signer un contrat qui prenait effet le jour même à 8 heures 36 ; qu'aucune pièce ne ferait mention de la lecture intégrale des conditions générales par le souscripteur ; qu'il ressort de l'attestation sur l'honneur signée par M. D'H..., qu'au cours de l'entretien préalable il lui aurait seulement été demandé s'il avait eu un accident au cours des trois dernières années sans aucune question sur l'absence de condamnation pour imprégnation alcoolique ; que les conditions générales, sauf à leur enlever toute valeur juridique, sont opposables à l'assuré dès lors qu'il est mentionné dans les conditions particulières comme en l'espèce, qu'il en a reçu un exemplaire ; que les dispositions générales signées, le 7 octobre 2010, mentionnent que M. D'H... a été informé que toute réticence, fausse déclaration ou omission entraîne les sanctions prévues à l'article L. 113-8 du code des assurances (nullité du contrat), en passant sous silence une condamnation antérieure pour conduite en état alcoolique, qui auraient eu a minima des conséquences sur le risque couvert et le montant de la prime ; que M. D'H... a sciemment omis d'informer la compagnie d'assurance d'un élément fondamental dans la couverture du risque, alors enfin que le guide de saisie et de souscription du contrat auto (pièce 3 de la Prudence créole), dans les risques aggravés au sens de l'article A. 335-9.2 du code des assurances, mentionne la suspension ou l'annulation du permis de conduire de plus d'un mois su