cr, 1 juin 2016 — 15-81.187

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 15-81.187 F-D

N° 2361

SC2 1ER JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. G... R...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2015, qui, pour recel et abus de biens sociaux, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 120000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de Me BOUTHORS, la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 321-1, 321-1 alinéa 3, 321-3 et 321-9 du code pénal, préliminaire, 2, 10, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a condamné le requérant du chef de recel du bénéfice d'un contrôle Urssaf insuffisant portant sur sa société et alloué à l'URSSAF de Lorraine, déclarant recevable en sa constitution de partie civile, une somme de 31 853 euros au titre des frais de personnel engagés pour son enquête interne ;

"aux motifs que s'agissant des faits de recel du délit de fraude ou fausse déclaration dans l'encaissement ou la gestion commis par M. J..., ces faits doivent être replacés en réalité dans une relation classique corrupteur-corrompu, non visée à la prévention vraisemblablement en raison du décès de M. J... durant l'instruction du dossier ; que M. R..., en faisant prendre en charge par amitié personnelle, des voyages d'agrément de M. et Mme J... par Lorraine services, a encore commis un abus de bien social au préjudice de cette société ; que surtout il a été constaté que M. J... avait contrôlé la société Lorraine services dès 2000, puis régulièrement jusqu'au contrôle de 2009 ; qu'il avait bénéficié de la prise en charge des voyages avant et après ce dernier contrôle ; qu'il était nécessairement redevable à l'endroit de Lorraine services et de M R... ; que les résultats du contrôle créditeur, certes signés par M. D..., mais à la demande pressante de M. J..., comparés à ceux du second ou sur-contrôle démontrent que certains aspects ont été ignorés ou passés sous silence (revenus non déclarés, acomptes ou avances consentis à M. R......) ; qu'il y a bien eu fraude au niveau du contrôle, dont M. R... a été incontestablement le bénéficiaire ; que M. R... est doublement de mauvaise foi ; que dirigeant expérimenté de sociétés, assisté de comptables, en ordonnant les opérations litigieuses, il a fait de ses prérogatives de dirigeant un usage qu'il savait nécessairement contraire aux intérêts de la société qui, dans cette période, devait être transmise à son associé ; qu'il s'agit en l'espèce d'un comportement contraire à la gestion normale d'une société et d'une confusion anormale des patrimoines ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments susvisés qu'il a agi consciemment dans son intérêt personnel ou celui de ses relations amicales ; que ses explications visant à faire croire qu'il aurait privilégié l'intérêt de l'entreprise, même s'agissant des opérations les plus saugrenues, ne sauraient emporter la conviction de la cour ; que les infractions objet de la poursuite sont établies en tous leurs éléments constitutifs ; que le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des faits de recel et confirmé pour le surplus ;

"1°) alors que la cour ne pouvait retenir au titre de l'infraction originaire, support du recel, une incrimination nouvelle qui n'avait pas elle-même été visée dans la prévention initiale, statuant ainsi hors du cadre de sa saisine en violation des droits de la défense et des exigences du procès équitable ;

"2°) alors que les éléments caractéristiques d'une éventuelle corruption de salarié en relation avec l'insuffisance prétendue du contrôle de l'URSSAF n'ont pas été établis par la cour ; que son arrêt ne se réfère à aucun texte précis d'incrimination, lors même que l'éventualité d'un simple conflit d'intérêts du chef d'un agent subordonné, qui n'était pas signataire du contrôle litigieux, ne suffirait pas à caractériser l'existence d'un « pacte corrupteur », au demeurant non établie ; qu'au surplus, l'existence d'une « fraude » éventuelle d