cr, 1 juin 2016 — 14-88.061
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
- Article 313-1 du code pénal.
Texte intégral
N° G 14-88.061 F-D
N° 2369
SC2 1ER JUIN 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, La caisse primaire d'assurance maladie de Pau, La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2014, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de la société D'Medica et de M. F... W... du chef d'escroquerie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé au nom des caisses primaires d'assurance maladie de Haute-Garonne et de l'Ariège, contestée en défense par M. W... :
Attendu que les caisses primaires d'assurance maladie de Haute-Garonne et de l'Ariège, qui s'étaient constituées parties civiles devant les juges du fond, se sont régulièrement pourvues contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 20 novembre 2014 ; que la déclaration de la société civile professionnelle B... qui s'est constituée en leur nom, le 13 avril 2015, a été régulièrement déposée au greffe de la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ayant accordé une dérogation en application de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; que ladite société civile professionnelle a déposé, le 11 mai 2015, un mémoire en intervention comportant un moyen unique de cassation ;
Que, dès lors, le mémoire produit est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour les caisses primaires d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, de Pau, de la Gironde et de Bayonne, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, de l'article L. 162-36 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique, des articles 313-1 et s. du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. W... et la société D'Medica des fins de la poursuite et en ce que, par suite, après avoir déclaré leurs constitutions recevables, il a débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires ;
"aux motifs que ( ) à cet égard, il est apparu au terme de l'instruction préparatoire que les commandes avaient effectivement été adressées par les commerciaux de D'Medica aux trois principaux fabricants de lits médicalisés et que ces lits avaient bien été usinés puis livrés ; que la livraison était, toutefois, intervenue avec retard à raison de l'afflux de commandes générées par la panique qui s'était emparée des gestionnaires d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui, inquiets pour le fonctionnement de leurs établissements, selon un forfait, souhaitaient disposer de lits neufs que leur futur budget ne leur permettrait pas, selon leurs calculs, de renouveler fréquemment avec le nouveau dispositif ; que, de même, l'information n'a pas permis de déterminer que D'Medica avait définitivement livré des lits d'occasion pour des neufs, les dirigeants d'EHPAD exposant qu'ils avaient bien reçu les lits neufs commandés, certains lits d'occasion ayant été livrés dans l'urgence pour pallier la rupture de stocks de lits neufs en attente de la fabrication et de la livraison du lit neuf ; que la rupture de stock était inévitable au printemps et au début de l'été 2008 dès lors que les fabricants de lits médicalisés ont expliqué aux enquêteurs qu'ils avaient fait le choix de ne pas embaucher de per