Chambre sociale, 25 mai 2016 — 15-11.335
Textes visés
- Article L. 3123-31 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1034 F-D Pourvoi n° F 15-11.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [E], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'association [Adresse 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 octobre 2013, n° 12-16.349), que l'association [Adresse 1] qui dispense des cours et entraînements de ski à de jeunes enfants, a fait appel à l'Ecole de ski française (ESF) afin d'avoir à sa disposition des moniteurs de ski ; que M. [E] a été ainsi mis à la disposition du [Adresse 1] moyennant des honoraires versés à l'ESF à compter de la saison hiver 2002/2003 pour effectuer l'entraînement de jeunes enfants ; qu'estimant être lié au[Adresse 1] par un contrat de travail qui a été rompu de façon illégitime, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières et sixième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ; Attendu, d'abord, que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; Attendu, ensuite, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents et de sa demande au titre du travail dissimulé l'arrêt retient que le salarié s'était placé, à titre principal, pour obtenir la requalification de son contrat de travail, sur le terrain de la violation des dispositions applicables au contrat de travail intermittent qui, par définition, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que la cour d'appel de Chambéry a relevé que le salarié ne contestait pas le fait qu'il avait été convenu qu'il serait à la disposition du [Adresse 1] pendant les saisons d'hiver ; que dès lors, le salarié ne peut, sans contradiction, au vu de la position qu'il a adoptée devant la cour d'appel de Chambéry, venir aujourd'hui soutenir que le Club des sports déployait une activité en intersaison et qu'il aurait pu être fait appel à lui en ces occasions de sorte qu'il était contraint de se tenir à disposition ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du procès-verbal de réunion des entraîneurs du 12 mai 2003 au cours de laquelle le salarié a demandé si le Club avait besoin de lui pour l'été dans la mesure où le procès-verbal n'est pas produit en intégralité et qu'en conséquence, il n'est pas possible de savoir si une réponse a ou non été apportée à cette question ; que surtout, le Club des sports rapporte la preuve que, pour l'été 2003, le salarié a exercé, à temps complet une activité de professeur de parapente à Chamonix ; que l'ensemble de ces éléments permet d'établir qu'il a toujour