Chambre sociale, 24 mai 2016 — 15-16.299

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° B 15-16.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Amélioration de l'élevage par l'insémination et la sélection, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 août 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'expertise comptable Syndex, société coopérative et participative, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Amélioration de l'élevage par l'insémination et la sélection, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société d'expertise comptable Syndex ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amélioration de l'élevage par l'insémination et la sélection aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Syndex la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Amélioration de l'élevage par l'insémination et la sélection Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société AMELIS à payer à la société d'expertise comptable SYNDEX la somme de 20.699,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2002 outre une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'au cours de sa réunion du 23 mars 2011, le comité d'entreprise de la société AMELIS a décidé de recourir aux services d'un cabinet d'experts-comptables indépendants pour faire procéder à l'examen des comptes annuels et a porté son choix sur le cabinet d'experts SYNDEX ; que par lettre en date du 4 juillet 2011, la société d'expertise comptable SYNDEX après avoir rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2325-36 du code du travail, sa mission porte sur tous les éléments d'ordre comptable, économique, financier ou social, nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, indiquait les différents points sur lesquels devait porter son analyse, le déroulement de la mission et les présentations du rapport ; qu'il était précisé que la définition de la mission faisait suite à un entretien avec le secrétaire du comité d'entreprise, qu'il était établi en réponse à sa demande et que le programme de travail avait été élaboré de concert ; que pour l'exécution de cette mission il était prévu entre 19 et 22 jours d'intervention au taux cabinet de 1080 € hors taxes, soit entre 20 520 € et 23 760 €, hors frais de déplacement (D,54 euros par kilomètre) et frais d'édition (frappe: 7,85 € la page, de tirage du rapport: 0,16 € par page noir et blanc et 0,42 € par page en couleurs) ; qu'il était encore précisé: « si en cours de mission, une variation devait intervenir dans ce montant, nous vous en tiendrions informé » ; que cette lettre de mission a été retournée à la société d'expertise comptable précédée de la mention : « bon pour accord » et revêtue de la signature du secrétaire du comité d'entreprise, qui l'a datée du 6 octobre 2011 ; qu'une copie du projet de la lettre de mission a été adressée par lettre du 4 juillet 2012 au dirigeant, président du comité d'entreprise, ainsi qu'une liste des documents à fournir, précisant que sous pli séparé, une demande d'acompte correspondant à 30 % du devis prévisionnel lui serait adressée ; que figuraient sur ces courriers, sous l'en-tête de la société SYNDEX BRETAGNE, en qualité d'intervenants: [F] [Q] (RdM), [E] [P], [X] [L], [D] [Y] (EC) ; que la demande d'acompte portant