Chambre sociale, 26 mai 2016 — 15-12.164
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10467 F Pourvoi n° H 15-12.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Socomec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Socomec ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [M] repose sur une faute grave et rejeté sa demande de condamnation de la société Socomec à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement de Monsieur [M], il convient d'examiner successivement les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige : - sur la participation active de Monsieur [M] à la création en Chine de la société [B], société concurrente de la société Socomec avec l'utilisation de connaissances et d'informations confidentielles sur lesquelles il était tenu au secret professionnel : les pièces versées aux débats révèlent que cette société porte le nom de famille de la compagne de Monsieur [M] ; que [B] correspond à [J] en Pinyin tandis que la compagne de ce dernier s'appelle [N] [W] [E], [J] [T] ; que les armoiries de cette famille noble anglaise sont utilisées dans le logo de la société [B] ; que l'usage d'éléments familiaux révèle les liens qui unissaient Monsieur [M] à cette société qui ne pouvaient se limiter à une simple distribution des produits Socomec en Chine ; que ce recours à des signes relevant de la vie privée de celui-ci ne peut s'expliquer que par son engagement personnel fort dans cette société ; que l'objet social de la société [B] est exactement le même que celui de la société Socomec et distribue en Chine des produits concurrents dont ceux de la société [I] [A] ; que lors d'une réunion que Monsieur [M] a organisée les 2 et 3 juin 2011, cette société était représentée ; qu'après son licenciement, celui-ci s'est présenté comme son managing director ; que s'il s'agit d'un événement postérieur, il met à nouveau en perspective l'implication de ce dernier dans cette entreprise qui était manifestement antérieure comme en témoignent les indice précis et concordants ci-dessus énoncés ; que le grief de participation active à la création en Chine d'une société concurrente, est donc réel ; qu'en revanche il n'est pas établi que Monsieur [M] ait divulgué des informations confidentielles de la société Socomec à la société [B] ; que sur le fait que la société [B] ait présenté sur son site des produits de marque Socomec sans information ni autorisation de cette dernière, la réalité de cette présentation est établie par la production d'une capture d'écran du site de la société [B] qui fait ressortir des onduleurs de marque Socomec ; qu'au demeurant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [M] indique que la dirigeante de la société [B] Technology lui aurait demandé de référencer des produits Socomec, ce qu'il aurait accepté en précisant qu'il s'agissait d'une décision relevant de