Chambre sociale, 26 mai 2016 — 15-12.990

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10468 F Pourvoi n° E 15-12.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [W] [Q], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Le Petit Fils de Lu Chopard France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Q], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Le Petit Fils de Lu Chopard France ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Q] reposait sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice d'une poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. En application de l'article L1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La lettre du 13 mars 2009 fait grief à Mme [Q] d'avoir porté de fausses accusations à l'encontre du personnel de la boutique : agression physique de la part d'un collègue, passivité du directeur et propos racistes tenus par un agent de surveillance, ainsi que son insubordination et ses retards récurrents. Il ressort des débats, et en particulier, des « mains courantes » tenus par l'agent de sécurité pour les mois de décembre 2008 et janvier 2009, qui mentionnent les heures d'arrivée des salariés de la boutique, les heures d'ouverture et de fermeture au public, que Mme [Q] arrivait quasi systématiquement en retard de 10 à 20 mn, après l'arrivée des autres membres du personnel et l'ouverture de la boutique au public à 10h30. Ces retards récurrents lui ont été régulièrement reprochés notamment par un courrier de l'employeur du 9 juillet 2008. Ils sont encore attestés par les témoignages fournis par l'employeur de Mme [Y] et [H], qui ajoutent que Mme [Q] prenait également son temps pendant la pause déjeuner, laissant ses collègues s'occuper de la clientèle. Ils n'ont jamais été sérieusement contestés par la salariée et ont eu encore lieu pendant la période en cause. Compte tenu de ce que ces retards constituent des manquements à ses obligations découlant du contrat de travail et qu'ils s'inscrivent dans un contexte où l'insubordination de Mme [Q] a déjà été sanctionnée par deux avertissements les 10 juillet 2006 et 2 juillet 2008, ils caractérisent une faute grave que l'employeur a, à juste titre sanctionnée. Le licenciement pour faute grave de Mme [Q] est donc fondé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Mme [Q] ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes à ce titre, ainsi que celle relative au droit individuel à la formation, Mme [Q], licenciée pour faute grave, étant exclue