Chambre sociale, 26 mai 2016 — 14-25.741

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10470 F Pourvoi n° U 14-25.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Polyrey, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 6], 4°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 12], 5°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 11], 6°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 15], 7°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], 8°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 8], 9°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 9], 10°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 10], 11°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 13], 12°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 7], 13°/ à M. [A] [VS], 14°/ à Mme [Z] [VS], domiciliés tous deux [Adresse 3], 15°/ à M. [EV] [OL], domicilié [Adresse 14], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Polyrey, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [D], [I], [E], de Mme [J], de MM. [O], [C], [X], [B], [T], [M], [Y], [N], de M. et Mme [VS], de M. [OL] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polyrey aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polyrey à payer la somme globale de 3 000 euros à M.[D] et les quatorze autres défendeurs ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Polyrey PREMIER MOYEN DE CASSATION (incompétence de la juridiction prud'homale) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la compétence de la juridiction prud'homale déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la société POLYREY et d'AVOIR alloué une somme de 10.000 € à chaque demandeur au titre de « réparation de troubles psychologiques », y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, outre 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QU'« il est constant, certes, qu'en application des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; qu'or, en l'espèce, dans le cadre de la présente instance, aucun des salariés de la société Polyrey n'a déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante ; qu'il n'est pas contesté, par l'employeur que chacun de ces salariés a pu bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour avoir été exposé à inhalation de fibre d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle sur le site de Polyrey. Le versement de cette allocation ne saurait cependant, exclure la recherche par ces mêmes salariés de la responsabilité contractuelle de l'employeur, a fortiori quand cette recherche tend à établir l'existence de manquement par ce dernier à son obligation de sécurité de résultat ; que dès lors, comme l'a justement relevé le premier juge, par de justes motifs que la Cour adopte les demandes des salariés contre la société Polyrey sont déclarées recevables » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur la recevabilité : Il est avéré que les demandeurs ne sont pas atteints actuellement d'une pathologie résultant de l'amiante. Dès lors, les dispositions du code de la sécurité sociale et la prise en charge de frais médicaux par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sont sans objet. De même, le Tribun