Chambre sociale, 26 mai 2016 — 15-14.495
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10471 F Pourvois n° R 15-14.495 U 15-14.498 B 15-14.505 D 15-20.809 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° R 15-14.495, U 15-14.498, B 15-14.505 et D 15-20.809 formés par : 1°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], (n° R 15-14.495), 2°/ M. [R] [T], domicilié [Adresse 9], (n° U 15-14.498), 3°/ M. [E] [U], domicilié [Adresse 10], (n° B 15-14.505 et D 15-20.809) contre les arrêts rendus le 9 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à la société Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [O] [E], liquidateur, domicilié [Adresse 6], 2°/ à la Société coopérative de manutention (SOCOMA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], mandataire liquidateur de la Société moderne de transbordements (SOMOTRANS), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Intramar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à l'UNEDIC délégation régionale Sud-Est AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; M. [B], ès qualités, a formé des pourvois incidents subsidiaires contre ces mêmes arrêts ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [F], [T] et [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [B], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Intramar et de la Société coopérative de manutention, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat, de l'UNEDIC délégation régionale Sud-Est AGS CGEA [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-14.495, U 15-14.498, B 15-14.505 et D 15-20.809 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation des pourvois principaux annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principaux ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois incidents subsidiaires ; Condamne MM. [F], [T] et [U], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit aux pourvois principaux par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, MM. [F], [T] et [U]. Il est fait grief à chacun des arrêts attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du préjudice que leur avait causé le manquement de leur(s) employeur(s) à son (leur) obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs, sur la qualité d'employeur des sociétés intimées à l'égard des exposants, que la loi du 6 septembre 1947 a défini un statut de docker et a réduit la fonction des organismes antérieurs, comme le BCMO, qui a été chargé d'identifier et de classer les ouvriers dockers, d'organiser et de contrôler l'embauche dans le port au service des différentes sociétés manutentionnaires, de répartir numériquement le travail entre les ouvriers, d'effectuer la paie à la journée, d'établir les certificats de travail et les bulletins de salaire quand ils existaient et de régler les cotisations aux organismes sociaux pour le compte des .entreprises de manutention ; que cette organisation a affecté le recrutement et les embauches journalières, mais n'a pas supprimé les entreprises de manutention portuaire ; que les chefs d'équipe de ces entreprises fixaient, eux-mêmes, le nombre des dockers et leurs qualifications nécessaires aux déchargements, les taches affectées à chacun sur les navires, donnaient les instructions sur les opérations à entreprendre, surveillaient le déroulement de celles-ci et fournissaient également des matériels (tracteurs, chariots élévateurs, auto grues, transporteurs et norias) ; qu'ainsi, si la loi de 1947 a réduit l'étendue des attributions patronale