Chambre sociale, 26 mai 2016 — 15-14.483

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10472 F Pourvoi n° C 15-14.483 à F 15-14.486 G 15-14.488 à N 15-14.492 Q 15-14.494 T 15-14.497 W 15-14.500 C 15-14.506 à F 15-14.509JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° C 15-14.483 à F 15-14.486, G 15-14.488 à N 15-14.492, Q 15-14.494, T 15-14.497, W 15-14.500, C 15-14.506 à F 15-14.509 formés par : 1°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [QJ] [T], domicilié [Adresse 10], 3°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 12], 5°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 9], 6°/ M. [JG] [MQ], domicilié [Adresse 3] 7°/ M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], 8°/ M. [A] [G], domicilié [Adresse 21], 9°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 19], 10°/ M. [TT] [D], domicilié [Adresse 6], 11°/ M. [KY] [I], domicilié [Adresse 20], 12°/ M. [O] [Y], domicilié [Adresse 7], 13°/ M. [R] [C], domicilié [Adresse 11], 14°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 8], 15°/ M. [N] [Q], domicilié [Adresse 17], 16°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 22], contre les arrêts rendus le 9 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B) dans les litiges les opposants respectivement : 1°/ à l'Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], représentée par M. [BS] [B], domiciliée [Adresse 16], pris en qualité de liquidateur, 2°/ à la Société coopérative de manutention (SOCOMA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 18], 3°/ à M. [J] [E], mandataire liquidateur de la Société moderne de transbordements (SOCOTRANS), société anonyme, domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Intramar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], 4°/ à l'UNEDIC délégation régionale Sud-Est AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 13], défendeurs à la cassation ; M. [E], ès qualités, a formé des pourvois incidents subsidiaires contre les mêmes arrêts ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [P] et quinze autres demandeurs, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [E], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société coopérative de manutention et de la société Intramar, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC délégation régionale Sud-Est AGS CGEA [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-14.483 à F 15-14.486, G 15-14.488 à N 15-14.492, Q 15-14.494, T 15-14.497, W 15-14.500, C 15-14.506 à F 15-14.509 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation des pourvois principaux, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principaux ; Dit qu'il n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois incidents subsidiaires ; Condamne M. [P] et les quinze autres demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit aux pourvois principaux par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [P] et les 15 autres demandeurs Il est fait grief à chacun des arrêts attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du préjudice que leur avait causé le manquement de leur(s) employeur(s) à son (leur) obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que la loi du 6 septembre 1947 a défini un statut de docker et a réduit la fonction des organismes antérieurs, comme le BCMO qui a été chargé d'identifier et de classer les ouvriers dockers, d'organiser et de contrôler 1'embauche dans le port au service des différentes sociétés manutentionnaires, de répartir numériquement le travail entre les ouvriers, d'effectuer la paie à la journée, d'établir les certificats de travail et les bulletins de salaire quand ils existaient et de régler les cotisations aux organismes sociau