Chambre sociale, 25 mai 2016 — 15-10.794

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° T 15-10.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Exploitation boulangerie [I], dénommée dans l'arrêt société d'exploitation Boulangerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [A], de Me Haas, avocat de la société Exploitation boulangerie [I] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [A] de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande subséquente en paiement d'un repos compensateur et d'une indemnité pour emploi dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires Que la SARL d'Exploitation Boulangerie [I] soutient que les horaires de travail de Monsieur [A] étaient les suivants : le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin de 1h30 à 8h00 soit 6 heures par jour hors pause et, le mardi de 1h30 à 7h00 soit 5 heures hors pause soit au total 35 heures hebdomadaires, l'établissement étant fermé le dimanche ; Que l'employeur rappelle qu'il emploie en permanence cinq ouvriers boulangers : Monsieur [H] [I] depuis la création de la société en 1979, Monsieur [O] [Z] embauché le 10 septembre 1989, Monsieur [C] [A] embauché le 6 juin 1991, Monsieur [Q] [X] depuis le 29 octobre 2007 et Monsieur [G] [I] depuis le 8 février 2010, cette équipe intervenant au stade des opérations de préparation et de cuisson de 18 heures à 8 heures du matin ; les employées vendeuses prenant ensuite le relais ; Que les horaires d'ouverture au public de la boulangerie ne sont en aucun cas significatifs des horaires pratiqués par les ouvriers boulangers ; Que s'il est exact que l'article 3 de l'avenant à la convention collective du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail prévoit que « l'employeur doit remettre à ses salariés un formulaire sur lequel chaque salarié pointe son temps de travail journalier qui doit être validé par l'employeur en fin de semaine », le non respect de cette formalité n'a pas pour effet de dispenser le salarié qui revendique le paiement d'heures supplémentaires de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en effet, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Que Monsieur [A] soutient qu'il travaillait 6 jours sur 7 de minuit à 10 heures du matin à compter de 2006 ; Qu'il avance pour seuls éléments de preuve : • un récapitulatif, sous forme de fichier informatique uniformisé, des heures supplémentaires prétendument effectuées (pièce n°16), manifestement établi pour les besoins de la cause et dont il a pris soin de préciser qu'il s'agissait « de la version corrigée qui ne fait l'objet d'aucune critique de l'employeur » admettant ainsi que la précédente, purement fantaisiste, ne pouvait manifestement être décemment présentée devant une juridiction, ce fichier indiquant invariablement 10 heures journalières, y compris les dimanches durant lesquels il ne travaille plus depuis 2000, • des témoignages dont : • la plupart émane de parents ou pro