Chambre sociale, 25 mai 2016 — 15-13.434
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10475 F Pourvoi n° N 15-13.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sorin CRM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sorin CRM, de Me Haas, avocat de Mme [F] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sorin CRM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sorin CRM et condamne celle-ci à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sorin CRM Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande visant à voir rectifier l'inégalité de traitement dont elle a fait l'objet et d'AVOIR condamné la société Sorin CRM aux dépens et à lui payer les sommes de 52 819,20 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre octobre 2007 et octobre 2014, 5281,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, 625,53 euros bruts par mois à titre de rappel de salaires à compter de novembre 20 14 et jusqu'à la mise à disposition au greffe de l'arrêt, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Sorin CRM à fixer le nouveau salaire fixe mensuel de Mme [F] à la somme de 4 104,99 euros bruts à compter du prononcé de l'arrêt, à remettre à Mme [F] ses bulletins de salaire rectifiés ; AUX MOTIFS QUE « [P] [F] a été engagée par la société ELA Médical devenue Sorin CRM SAS en contrat à durée indéterminée à compter du 24 juin 2002 en qualité d'assistante de direction catégorie technicien coefficient 305 pour une rémunération mensuelle brute qui s'établit actuellement à 3 359,63 euros. En janvier 2007, elle est devenue déléguée du personnel, mandat qu'elle exerce toujours. Le 16 avril 2009, elle devenait assistante de direction catégorie technicien, niveau V, coefficient 335. Elle est toujours en poste dans l'entreprise. Estimant qu'elle faisait l'objet d'une inégalité de traitement de la part de son employeur et que celui-ci ne satisfaisait pas à son obligation de sécurité de résultat, elle a saisi le Conseil de prud'hommes qui a rendu la décision dont appel. Sur l'inégalité de traitement : Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme où une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette d