Chambre sociale, 25 mai 2016 — 15-13.048

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10476 F Pourvoi n° T 15-13.048 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [D] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CD Net, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société CD Net, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CD Net aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CD Net et condamne celle-ci à payer à M. [D] la somme de 206,40 euros et celle de 2 700 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société CD Net. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [D] en contrat de travail à temps complet et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CD NET à lui payer, à titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2006 à mai 2014, la somme de 65.403,05 €, outre celles de 2.078,85 € à titre de prime d'expérience, 6.748,19 € pour les congés payés correspondants ainsi que 3.000 € de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le travail à temps partiel ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3123-14 du Code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant notamment la durée du travail et sa répartition mais également un écrit non conforme avec ces exigences fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que l'article L. 3123-21 du Code du travail prévoit en outre que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel signé par Monsieur [D] le 1er décembre 2003 prévoit une durée mensuelle de travail de 42 heures sur une base horaire de 9,5 heures hebdomadaires et des avenants ont été soumis à la signature du salarié en avril 2004, novembre 2005, février et juillet 2007, et janvier 2009 pour modifier sa durée mensuelle de travail ; que la Cour a pu constater à l'audience les difficultés certaines d'expression en français du salarié ; qu'il doit être relevé en tout état de cause que ni le contrat de travail initial ni les avenants ne comportent la répartition de la durée du travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du m