Chambre sociale, 25 mai 2016 — 15-14.320

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10477 F Pourvoi n° A 15-14.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Yapahuma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Yapahuma, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yapahuma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yapahuma et condamne celle-ci à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Yapahuma. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Yapahuma, employeur, au paiement à Monsieur [R] [J], salarié, de la somme de 5 492,06 € au titre des heures supplémentaires, outre 549,20 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [J], qui se prévaut des dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 2 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective, soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées par l'employeur, invoquant qu'il verse des éléments de preuve permettant d'établir non seulement le principe, mais aussi le quantum des heures réalisées alors que l'employeur est dans l'impossibilité de fournir de quelconques indications sur les horaires de travail réalisés par le salarié ; que la société réplique qu'il pèse sur le salarié une obligation de fournir les éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse être à même d'y répondre, qu'en l'espèce, M. [J] s'est contenté de réclamer le paiement des heures supplémentaires et qu'il lui a été répondu qu'il lui appartenait d'établir un état détaillé dans la mesure où il refusait de remplir ses fiches horaires individuelles contrairement aux autres salariés de l'entreprise, qu'au stade de la procédure il verse aux débats un agenda sur lequel figure des mentions d'horaires sans aucun détail, qu'il ne s'agit pas des éléments précis exigés pour permettre à l'employeur d'y répondre, que le salarié ne peut se contenter de se prévaloir des dispositions de la convention collective pour tenter de renverser la charge de la preuve dès lors que, s'il est fait obligation au chef d'entreprise de porter sur un registre ou tout autre document l'horaire de chaque salarié, c'est à la condition qu'il ne soit pas fait une stricte application de l'horaire de travail du salarié, qu'en l'espèce M. [J] a été embauché sur la base de 39 heures par semaine et que le salaire versé correspond à cet horaire ; qu'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'