Chambre sociale, 25 mai 2016 — 14-20.577

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10480 F Pourvoi n° F 14-20.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 mai 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels. AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées par M. [J] [Q] à titre de remboursement de frais professionnels ; que M. [J] [Q] soutient que lui sont inopposables les clauses 2.2 et 2.3 de son contrat de travail aux motifs d'une part que celles-ci sont contraires aux dispositions de la convention collective du courtage en assurances lesquelles prévoient en la matière un remboursement intégral des frais professionnels, et d'autre part que ces clauses conduisent à un remboursement de frais disproportionné au regard des frais réellement exposés ; qu'il convient d'ores et déjà d'écarter le moyen tiré de l'application de la convention collective du courtage en assurances, celle-ci n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que la clause 2.2 est rédigée comme suit : « La partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au Smic mensuel majoré de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; que la clause 2.3 est rédigée comme suit : « La partie variable est constituée de commissions de production directe ou indirecte « initiation » et de gratifications. La partie variable ne sera versée que pour la fraction générée excédant 100% du traitement de base. Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10% au titre des congés payés » ; qu'il se déduit de la mise en perspective de ces clauses que, en l'absence de versement de part variable de traitement, le salarié est indemnisé de ses frais professionnels à hauteur de la somme forfaitaire de 230 euros, cette somme venant s'ajouter au montant du Smic, et que, en cas de versement de part variable, ces frais sont indemnisés à concurrence, outre la somme de 230 euros, de 10% des commissions générées ; que s'il n'est pas soutenu à ce stade de l'exposé des moyens du demandeur que ces dispositions conventionnelles avaient eu pour effet de porter atteinte au principe du versement d'une rémunération au minimum égale au Smic, il convient cependant de vérifier si, compte tenu des conditions effectives de travail du salarié, l'application de ces dispositions ne conduisait pas à un remboursement des frais professionnelles manifestement disproportionné par rapport aux frais réellement engagés par celui-ci ; qu'à cet égard, M. [J] [Q] soutient qu'en réalité la société UFIFRANCE lui a versé à titre de remboursement de ses frais professionnels les sommes suivantes : - 789,67 euros au titre de la période ayant couru du 22 février au 31 décembre 2008, - 1.886 euros au titre de l'année 2009, -