Chambre sociale, 25 mai 2016 — 14-26.261
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10483 F Pourvoi n° J 14-26.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Frédéric Levavasseur, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Frédéric Levavasseur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Frédéric Levavasseur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Frédéric Levavasseur et condamne celle-ci à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Frédéric Levavasseur Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'AFL à payer à Madame [B] [K] la somme de 10.520,06 € au titre du solde de la prime d'ancienneté, celle de 335,17 € pour le solde de la prime décentralisé et d'AVOIR condamné l'AFL à régulariser ces primes en application de l'ancienneté effective de la salariée soit depuis son embauche au 1er février 1995 pour la période postérieure au 31 décembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Madame [K] demande l'application de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 ayant notamment institué une prime d'ancienneté de 1% par année de service effectif alors que l'AFL, suivant en cela l'ASJD, applique une ancienneté théorique inférieure (ancienneté dans les échelons) prenant en compte la position du salarié au 30 juin 2003. L'IRSAM justifie la méthode de détermination de cette ancienneté par divers arguments dont la circulaire n°2003-578. Pour autant l'avenant du 25 mars 2002 a prévu en son article 08.01.1 une prime d'ancienneté de 1% par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30%. La référence au service effectif, dont la clarté est exclusive de toute interprétation, s'entend de l'ancienneté réelle, soit depuis l'embauche. La circulaire citée par l'employeur n'a pas de valeur juridique et ne peut, en tout état de cause, dénaturer les termes de l'article 08.01.1 de l'avenant précité. Il en est de même de l'avis rendu le 19 mai 2004 par le comité de suivi de l'avenant, qui conforte la méthode appliquée par l'employeur, mais qui n'a qu'une valeur d'avis. Les articles 7 et 12 cités par l'employeur sont relatifs à la problématique de la neutralisation de l'ancienneté instituée par l'avenant du 2 février 1999 à titre de participation salariale à la réduction du temps de travail. Aux termes de l'article 12 « A compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, les mesures conventionnelles relatives à la neutralisation de l'ancienneté sont supprimées. Sont concernés les salariés dont l'application de la neutralisation est en cours ainsi que les salariés qui n'ont pas encore fait l'objet de son application. Lors du reclassement d'un salarié au titre du présent avenant, l'échelon ou le pourcentage d'ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l'ancienneté. En outre, dans cet échelon ou ce pourcentage d'ancienneté, l'ancienneté est majorée pour les salariés concernés de leur période réelle de neutralisation. A compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, il est mis fin aux dispositions prévues à l'article