Troisième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-16.288
Textes visés
- Article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° Q 15-16.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, société Foncia Vieux-Port, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [H] et de Mme [W], de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014), que M. [H] et Mme [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] (le syndicat) en annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 23 janvier 2012 ayant approuvé les comptes pour la période 2009/2010 ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que chaque copropriétaire qui souhaite utiliser la piscine doit payer une cotisation auprès du syndic et que le règlement d'une contribution particulière demandé aux seuls utilisateurs ne paraît pas contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la cotisation avait pour effet de modifier la répartition des charges afférents à la piscine et ne devait pas être répartie selon une stipulation du règlement de copropriété en fonction de l'utilité que cet élément présente à l'égard de chaque lot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 23 janvier 2012, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat et le condamne à payer à M. [H] et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [H] et Mme [W] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [U] [H] et Madame [D] [W] de leur demande tendant à voir annuler la résolution n° 4 de l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du 23 janvier 2012 ; AUX MOTIFS QU' aux termes de cette résolution, les comptes de la période 2009/2010 ont été approuvés à la majorité des membres présents et représentés ; que ce qui est critiqué à travers l'adoption de ces comptes est en réalité la méthode de répartition utilisée pour récupérer les charges afférentes à la piscine ; qu'en premier lieu, est contestée la répartition de 55 % et 45 % du coût de la piscine et du tennis entre les copropriétés « [Établissement 1] » et « [Établissement 2] » : qu'il ressort du règlement de copropriété que la piscine, le tennis et le jardin d'enfants sont communs aux copropriétaires des deux immeubles « [Établissement 1] » et « [Établissement 2] » ; que le pourcentage appliqué tient compte du nombre de copropriétaires dans chacun des immeubles, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et ne saurait être remis en question que par une résolution spéc