Troisième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-16.617
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° X 15-16.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic M. [U] [J], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [J] et du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la commune de [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2015), que la Résidence la Guarrigue a été instituée en copropriété horizontale ; que l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2000 a décidé de céder l'espace vert commun à la commune de [Localité 1] (la commune) et que la cession a été réalisée par acte authentique publié le 22 janvier 2007 ; que l'assemblée générale du 20 mai 2008 a décidé du retrait de 35 des 38 copropriétaires et que les trois copropriétaires qui ne se sont pas retirés ont désigné M. [J] en qualité de syndic et publié un nouveau règlement de copropriété le 8 septembre 2009 ; que le syndicat des copropriétaires et M. [J] ont assigné la commune en nullité de la cession pour vileté du prix ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat et M. [J] font grief à l'arrêt de dire le syndicat irrecevable en sa demande ; Mais attendu qu'ayant constaté que le retrait de 35 copropriétaires avait été voté à l'assemblée générale du 20 mai 2008, la cour d'appel a exactement retenu qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965, la division de la propriété du sol emportait la dissolution du syndicat initial et en a exactement déduit que, l'espace vert commun ayant été cédé avant la dissolution du syndicat initial, le nouveau syndicat composé de trois membres, non partie à l'acte de vente, n'avait pas qualité pour agir en nullité de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [J] et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer M. [J] irrecevable en sa demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 22 juin 2000 avait voté la cession de l'espace vert à la commune qui en avait la charge depuis 32 ans, sans mention de prix, que les copropriétaires entérinaient ainsi une situation de fait et que M. [J] avait été débouté de sa demande de nullité de cette décision et ayant constaté, sans dénaturation ni contradiction de motifs, que la cession à la commune de l'espace vert avait été considérée par les copropriétaires comme un acte à titre gratuit, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a retenu, à bon droit, que la décision de l'assemblée générale du 22 juin 2000 emportant vente de l'espace vert était définitive et que la nullité d'une vente pour vileté du prix était une nullité relative ne pouvant être invoquée que par les parties au contrat et en a exactement déduit que M. [J] était irrecevable à agir en nullité de la décision d'assemblée générale ayant autorisé la vente et n'avait pas qualité à poursuivre la nullité de cette dernière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la commune à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant relevé M. [J] qui n'acceptait pas la cession à la commune de l'espace vert jouxtant son terrain et sa maison d'habitation, avait engagé toutes les actions possibles pour obtenir l'annulation de cette cession alors que la commune, qui entretenait cet espace vert depuis l'origine, avait classé la parcelle en espace boisé classé, la cour d'appel a pu retenir que M. [J] avait fait preuve d'un acharnement judiciaire malveillant, alors que la cession, acquise depuis 2000, correspondait à ce qu'