Troisième chambre civile, 26 mai 2016 — 14-23.343

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 639 F-D Pourvoi n° N 14-23.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Heloïse 4, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Foncia Gauthier immobilier, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Heloïse 4, de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2014), que la SCI Héloïse 4 (la SCI), propriétaire, dans un immeuble en copropriété, d'un lot correspondant à un appartement au premier étage et de sept lots correspondant à un appartement, deux studios et une partie d'un couloir au sixième étage, a sollicité l'autorisation judiciaire de procéder à la surélévation de l'ascenseur du cinquième au sixième étage ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que les lots situés au sixième étage n'ont pas accès à l'escalier principal et à l'ascenseur, dont l'entrée est distincte de celle permettant d'accéder à l'escalier menant au sixième étage, que la configuration des lieux et le fait que l'escalier principal majestueux et l'ascenseur ne desservent qu'un appartement par étage participent à la destination de standing de l'immeuble, que les travaux de surélévation de l'ascenseur auraient pour conséquence nécessaire d'augmenter les passages dans l'espace réservé aux propriétaires des lots situés entre le rez-de-chaussée et le cinquième étage, faisant perdre le caractère familial et homogène pouvant exister entre cinq familles, ainsi que la tranquillité résultant d'un passage limité dans l'escalier principal et l'ascenseur, et ayant souverainement retenu que ces travaux modifieraient substantiellement les modalités de jouissance des lots numéro un à six, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu en déduire que l'autorisation d'effectuer ces travaux ne pouvait être accordée sur le fondement de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Héloïse 4 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Héloïse 4 et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Heloïse 4 Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté que le projet de la société civile immobilière Héloïse 4 modifie les conditions de jouissance des lots de certains copropriétaires du [Adresse 3] et que, dans ces conditions, une autorisation judiciaire de travaux ne peut lui être donnée aux fins de surélévation de l'ascenseur, sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, D'AVOIR rejeté la demande de la société civile immobilière Héloïse 4 d'autorisation judiciaire de travaux, D'AVOIR dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction pour établir une nouvelle clé de répartition des charges de l'ascenseur et D'AVOIR débouté la société civile immobilière Héloïse 4 de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que par la résolution n° 31 de l'assemblée générale du 24 juin 2010, les copropriétaires ont refusé l'autorisation sollicitée par la Sci Héloïse 4 de surélever, à ses frais exclusifs, l'ascenseur du 5ème au 6ème du [Adresse 3]. / Il est constant que cette résolution est devenue définitive et que la Sci Héloïse 4, faisant état de ce refus définitif de l'assemblée, a saisi la juridiction d'une demande d'autorisation judiciaire de travaux, su