Troisième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-10.838
Textes visés
- Article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 647 F-D Pourvoi n° R 15-10.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [L], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [W], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [I] [P] et Mme [K] [P], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est régie par les dispositions du titre premier du livre quatrième du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 novembre 2014), que, par acte du 11 novembre 2002, [X] [P] a conclu avec M. [W] un contrat à durée indéterminée, intitulé prêt à usage, portant sur diverses parcelles agricoles et prévoyant le paiement par l'exploitant des impôts et taxes de toute nature grevant le bien mis à disposition ; que M. [I] et Mme [K] [P], représentante légale de M. [R] [L], ayants droit de [X] [P], ont délivré congé à M. [W] et l'ont assigné en expulsion ; que celui-ci a sollicité reconventionnellement la requalification du contrat en bail rural ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la contradiction portée dans la convention entre l'usage purement gracieux des terres mises à disposition et l'obligation incombant à l'exploitant de payer les impôts et taxes les grevant doit être interprétée au regard de son application et que, les propriétaires n'ayant jamais réclamé à M. [W] la prise en charge de ces sommes, le contrat a bien été exécuté sans contrepartie onéreuse de sa part ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère onéreux d'une mise à disposition de terres agricoles ne dépend pas du caractère régulier ou de l'effectivité du versement de la contrepartie expressément convenue par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. [I] [P] et Mme [K] [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] [P] et Mme [K] [P] et les condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [S] [W] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande de requalification du contrat signé le 11 novembre 2002 et dit que ce contrat demeure soumis aux règles régissant le prêt à usage, d'AVOIR ordonné l'expulsion de M. [W] et de tous animaux ou humains occupant de son chef, des parcelles cadastrées ZB[Cadastre 2], ZW[Cadastre 3], ZW[Cadastre 4], ZK[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et d'AVOIR condamné M. [W] à verser à M. [P] et à Mme [P], es qualité de représentante légale d'[R] [L], une indemnité d'occupation d'un montant de 130 € par mois, à compter du 11 novembre 2011 et jusqu'à libération effective et complète des lieux ; AUX MOTIFS QUE l'acte sous seing privé du 11 novembre 2002, passé entre Mme [X] [P], représentée par son fils [I] [P], et M. [W], qualifié de « prêt à