Troisième chambre civile, 26 mai 2016 — 14-25.789
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10236 F Pourvoi n° W 14-25.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [MT] [ML], 2°/ M. [D] [ML], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [A] [ZC] épouse [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [Z] [B] veuve [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [MT] et [D] [ML] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [MT] et [D] [ML] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. [MT] et [D] [ML] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. [MT] et [D] [ML] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'une servitude conventionnelle au profit de Mesdames [ZC] et [F] sur le chemin dit d'[H] bordant la propriété cadastrée section BA n°[Cadastre 1] et menant à la propriété de Messieurs [ML] cadastrée BA n°[Cadastre 4], et d'avoir, en conséquence, ordonné à ces derniers, sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours à compter de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 juin 2013, de procéder à l'enlèvement de tous les obstacles mis à l'accès au terrain de Mesdames [ZC] et [F] par le chemin dit d'[H], à savoir le portail édifié sur ledit chemin à l'angle de la propriété de Mesdames [ZC] et [F], le muret et le grillage édifiés en bordure dudit chemin, barrant l'accès à leur portail, d'avoir interdit, sous la sanction de 4.000 euros, toute nouvelle installation par Messieurs [ML] faisant obstacle à l'accès au chemin par mesdames [ZC] et [F] et d'avoir condamné Messieurs [ML] à verser à Mesdames [ZC] et [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des photographies annexées au procès-verbal de constat que les consorts [ML] ont fait établir le 18 septembre 2013 par un huissier de justice, qu'un portail à deux ventaux permet d'accéder au fonds de madame [ZC] et de madame [B] à partir de l'assiette de la servitude de passage instituée le 20 octobre 1938 ; que ce portail présente la particularité de comporter un petit losange dans la partie supérieure de chacun de ses barreaux ; que les consorts [ML] produisent une attestation établie le 12 novembre 2010 par M. [R] [O], né le [Date naissance 1] 1940, qui déclare qu'à sa connaissance le portail a été édifié un peu avant 1995 mais qu'il n'a pas plus de vingt ans ; que dans une lettre qu'il a adressée le 24 octobre 1995 à Madame [W] [X] (qui a fait donation de sa propriété à la communauté des bénédictines de [Localité 5] en 1998) pour lui indiquer qu'il serait intéressé par l'achat en copropriété de la parcelle [Cadastre 2], Monsieur [O] écrit notamment que « j'aimerais bien connaître les servitudes de la parcelle [Cadastre 2]. Votre oncle ou vous-même avez-vous accordé un droit de passage à la parcelle [Cadastre 1] ? Aujourd'hui la propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] a édifié un portail d'environ 4 mètres de large et utilise votre parcelle pour accéder à son pré » ; que toutefois, dans une attestation qu'elle a établie le 23 novembre 2010, madame [U] [E], épouse [I], indique qu'elle habite [Adresse 3] depuis 1978 et que le portail existait à son arrivée ; que par ailleurs, ce portail, parfaitement identifiable par le petit losange dont est agrémenté chacun de ses barreaux, figure sur une photographie que Mme [ZC] et Mme [B] ont produite, et l'expert [V] a conclu, d'une part, que rien ne permettait de soupçonner que cette photographie ne soit p